National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Les commentaires antérieurs de la commission concernaient la nécessité de modifier les articles 79A et 79B du Règlement sur la défense qui confèrent au Conseil des ministres le pouvoir discrétionnaire d’interdire les grèves dans les services qu’il considère comme essentiels. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté avec intérêt qu’un projet de loi était en préparation en vue: 1) d’abroger les articles 79A et 79B du Règlement sur la défense; 2) de définir strictement les services essentiels de manière compatible avec la convention; 3) de permettre le recours aux grèves dans de tels services sous réserve que soit assuré un service minimum agréé; 4) d’assurer un suivi par l’intermédiaire d’un accord établissant la procédure à suivre pour le règlement des différends.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que conformément à la nouvelle politique du gouvernement de promouvoir la réglementation des grèves dans les services essentiels dans le cadre d’un consensus réalisé au moyen d’un accord volontaire, en avril 2003, le projet de réglementation susmentionné a été retiré pour que cette question soit régie par un accord signé par les partenaires sociaux. Une convention sur la procédure de règlement des différends du travail dans les services essentiels a été ensuite signée le 16 mars 2004. Cette convention, qui est d’application générale à tous les secteurs d’activité dans lesquels existent des services essentiels, exige des parties qu’elles soumettent leur différend à un comité d’arbitrage, de manière conjointe ou séparée, lorsqu’une impasse est déclarée dans les services essentiels, conformément aux dispositions existantes du Code des relations professionnelles. Le Comité d’arbitrage, qui se compose de trois personnes désignées par le ministre du Travail et des Assurances sociales, doit communiquer sa décision dans le délai de six semaines. Cette décision n’est pas obligatoire pour les parties. En cas de non-acceptation de la décision par l’une ou l’autre des parties, une grève peut être déclenchée après un préavis écrit de vingt-cinq jours. L’article 4 de la convention susmentionnée prévoit un service minimum négocié dans les services essentiels.
Pour ce qui est des articles 79A et 79B du Règlement sur la défense, la commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que, avec la signature de la convention sur la procédure de règlement des différends du travail dans les services essentiels, le gouvernement a accepté l’abrogation du règlement susmentionné. En conséquence, une ordonnance a été élaborée par les services juridiques de la République en vue de l’abrogation du règlement, et il est prévu qu’elle sera approuvée prochainement par le Conseil des ministres.
La commission exprime le ferme espoir que les articles 79A et 79B du Règlement sur la défense seront abrogés sans délai et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard et de fournir tout projet ou texte pertinents à cet égard.