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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Burundi (Ratification: 1971)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

La commission observe que les activités de l’inspection du travail sont surtout axées sur le règlement des conflits de travail et, accessoirement, sur les activités liées aux fonctions principales telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que, conformément au paragraphe 2 du même article, des fonctions, telles que notamment le règlement des conflits de travail et l’élaboration des projets de lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs ni ne portent préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

La commission note les informations indiquant que la situation matérielle de l’inspection du travail a particulièrement pâti de l’état de crise politique et du gel consécutif de l’aide internationale pendant une longue période et exprime l’espoir d’une normalisation rapide des relations avec les pays donateurs.

La commission est particulièrement préoccupée par les statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, pour le seul premier trimestre de 1999, 1 770 accidents du travail ont été déclarés dans les 461 établissements assujettis, et seule une visite d’inspection a été effectuée. La commission espère une reprise rapide de l’assistance et de l’aide financière internationales qui devrait améliorer la situation de l’inspection du travail. Elle voudrait toutefois souligner que, pour permettre une application aussi correcte que possible de la convention, il conviendrait de redéfinir de manière réaliste les fonctions de l’inspection du travail en accord avec les dispositions précitées. En l’état actuel de la législation, et compte tenu de la modicité des ressources humaines et des moyens matériels et financiers dont peut effectivement disposer l’inspection du travail, il est manifestement urgent de développer l’activité de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail. Cette priorité implique nécessairement un travail de sensibilisation auprès des employeurs et des travailleurs en vue d’un plus grand respect des dispositions légales et techniques de sécurité et de santé au travail et de l’élimination progressive des facteurs de risques. La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de mettre en œuvre aussi rapidement que possible, à cette fin, tous les moyens dont il dispose, notamment par l’affectation d’une partie des fonds des programmes d’assistance internationale et le recours à l’expertise du BIT. Elle le prie de continuer de communiquer les statistiques sur les sujets visés par les alinéas b), c), d), e), f) et g) de l’article 21 et de fournir toute information permettant d’apprécier l’évolution de la situation.

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