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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920 - Espagne (Ratification: 1924)

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Demande directe
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  2. 2005
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Article 2 de la convention. A l’occasion de ses précédents commentaires, observant que le gouvernement se référait aux prestations de l’assurance chômage pour donner effet à la convention, la commission avait été conduite à rappeler que l’indemnité prévue par l’article 2 de la convention pour faire face au chômage résultant de la perte par naufrage du navire n’est soumise à aucune condition de stage et correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat. Dans son dernier rapport, tout en se référant de nouveau à l’existence des prestations de l’assurance chômage dont le bénéfice est subordonné à une condition de cotisation minimale de 12 mois au cours des six dernières années, le gouvernement indique qu’indépendamment de ces dernières la législation prévoit une indemnisation pour les travailleurs se trouvant dans l’impossibilité d’exécuter leur travail à la suite d’un cas de force majeur, tel un naufrage. En effet, l’article 51 du Statut des travailleurs autorise la résiliation du contrat de travail en cas de force majeure et prévoit le versement d’indemnités qui sont fonction de l’ancienneté du travailleur et équivalentes à 20 jours de salaire au titre de chaque année d’ancienneté dans l’entreprise; lorsque l’ancienneté du travailleur concerné est inférieure à un an, l’indemnité est calculée au prorata de la période travaillée.

La commission prend note de ces informations. Elle croit comprendre que, dans la pratique, le naufrage d’un navire n’entraîne pas nécessairement le licenciement des marins employés à son bord. Dans les cas où une entreprise envisage de licencier des marins employés à bord d’un navire ayant fait naufrage, elle peut recourir aux dispositions précitées du Statut des travailleurs concernant la force majeure et devra verser l’indemnité prévue par celles-ci. La commission constate néanmoins que l’indemnité versée dans de telles circonstances s’avère insuffisante au regard de celle requise par la convention (deux mois de salaire au minimum au taux payable en vertu du contrat) dans la mesure où, bien qu’il n’y ait pas de condition de stage, aucune durée minimale n’est garantie, contrairement à ce que prévoit l’article 2 de la convention. En outre, dans la mesure où l’octroi des prestations de l’assurance chômage est soumis à des conditions de durée minimale de cotisation, le cumul de ces prestations avec l’indemnité prévue en cas de résiliation du contrat en cas de force majeure n’est pas de nature à garantir dans chaque cas le minimum prévu par la convention. Elle prie de ce fait le gouvernement de réexaminer la question et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention.

En outre, la commission note que l’annexe 15 de la loi no 27/1992 sur les ports et la marine marchande établit un registre maritime spécial fondé aux îles Canaries. Le point 7 de cette annexe dispose que les conditions de travail et de sécurité sociale des travailleurs étrangers embarqués à bord de navires immatriculés à ce registre seront régies par le droit désigné par les parties, à condition que ce dernier soit conforme aux normes de l’OIT, ou, à défaut d’une telle indication, par le droit espagnol. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions quant à la manière dont l’application de la convention est effectivement garantie, dans la pratique, aux marins étrangers employés à bord de navires immatriculés à ce registre spécial.

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