National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi des mineurs travaillant pour leur propre compte, la commission avait souligné que l’article 7.1 b) de la loi générale de sécurité sociale et l’article 3 du décret no 2530/1970 du 20 août 1970 ne visent pas à limiter l’accès à l’emploi ou au travail des personnes de moins de 16 ans, y compris le travail pour leur propre compte, comme l’exige la convention, mais prévoient qu’au-delà de 18 ans tous les travailleurs indépendants devraient être affiliés à la sécurité sociale. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, même s’il n’existe pas dans la législation espagnole une disposition interdisant expressément le travail des mineurs de moins de 16 ans pour leur propre compte, l’âge de fin de scolarité obligatoire fixé à 16 ans par l’article 17 a) de la loi sur le système éducatif de 1990 est une mesure ferme, bien qu’indirecte, d’un contrôle efficace du travail des mineurs. A cet égard, la commission avait estimé qu’il est important que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail pour limiter l’accès des enfants à l’emploi ou au travail, comme cela est le cas pour l’Espagne. Elle avait considéré cependant que ces mesures n’étaient pas suffisantes pour garantir la protection prévue par la convention et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entendait prendre afin que la législation nationale prévoie qu’aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié, à savoir 16 ans, ne sera admise à l’emploi ou au travail dans une branche d’activité ou une profession quelconque, notamment lorsque cette personne travaille pour son propre compte.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, bien qu’il considère que la législation nationale actuelle est une mesure permettant le contrôle efficace du travail des mineurs, il envisage de réglementer le travail des personnes travaillant pour leur propre compte. Ainsi, sur la base d’un rapport élaboré par un groupe d’experts qui s’est penché sur cette question, un projet de loi concernant le statut des personnes travaillant pour leur propre compte sera présenter au congrès au cours de l’année 2006. La question de l’âge minimum d’admission à l’emploi des mineurs travaillant pour leur propre compte sera prise en compte de manière à lever tout doute à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les développements futurs en ce qui concerne le projet de loi concernant le statut des personnes travaillant pour leur propre compte.
Article 3. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles aucun texte réglementant l’article 27.2 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques professionnels n’a été adopté et que la liste des tâches interdites aux jeunes de moins de 18 ans qui figure dans le décret du 26 juillet 1957 est toujours en vigueur.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Elle note que, en ce qui concerne le contrôle de l’admission des moins de 16 ans au travail et la protection de la sécurité et de la santé des moins de 18 ans, un total de 751 672 inspections ont été réalisées pour l’année 2003-04.