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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987 - Espagne (Ratification: 1990)

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Article 2, paragraphe 1 f), de la convention. La commission note qu’aux termes de cette disposition de la convention un marin a le droit d’être rapatrié lorsqu’un navire fait route vers une zone de guerre, telle que définie par la législation nationale ou les conventions collectives, où le marin n’accepte pas de se rendre, alors que l’article 30(a) de la convention collective de 1996 (avec effet limité) prévoit que lorsque le navire doit faire route vers une zone de guerre l’équipage a le droit de ne pas faire partie du voyage et d’être transféré sur un autre navire. Dans les cas où un transfert immédiat n’est pas possible, les membres de l’équipage ont le droit d’utiliser leurs congés annuels. La commission prie le gouvernement de préciser si dans ces conditions, le marin a le droit de demander son rapatriement et d’indiquer les dispositions correspondantes.

Article 2, paragraphe 2. La commission note, d’après l’indication précédente du gouvernement, que la durée maximum du service à bord au terme de laquelle un marin a le droit d’être rapatrié est toujours affectée par le droit du marin à des congés payés. La commission rappelle que la nécessité de prévoir le rapatriement en cas de congés annuels n’a été qu’une des raisons de l’introduction de l’article 2, paragraphe 2, dans le texte de la convention. Cette disposition s’explique aussi par la nécessité de traiter les problèmes que connaissent les marins originaires des pays qualifiés de pays du tiers monde qui, sans grand pouvoir de négociation, restaient souvent à bord du navire pendant de longues périodes avant d’être en mesure de rentrer chez eux. C’est pour cette raison qu’une période maximale («inférieure à douze mois») a été prescrite, au terme de laquelle la législation nationale ou les conventions collectives accordent aux marins le droit d’être rapatriés.

La commission prie le gouvernement d’indiquer la période minimum de service fixée par les lois, règlements ou conventions collectives nationaux, au terme de laquelle un marin: i) a le droit d’utiliser totalement ou partiellement ses congés annuels; et ii) a le droit d’être rapatrié en dehors des cas de recours total ou partiel à ses congés annuels (par exemple des problèmes de famille).

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