National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats de Géorgie reçus en septembre 2004, selon lesquels la législation actuelle ne prévoit aucun système de licence ou d’agrément des agences d’emploi privées, si bien que l’Etat n’exerce sur elles aucun contrôle. La commission note qu’il existe à l’heure actuelle un système d’enregistrement et que 11 agences d’emploi privées sont enregistrées. Le gouvernement indique cependant que 25 agences d’emploi privées ne se sont pas enregistrées tel que requis par la loi et que des sanctions punitives ont été infligées. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer le respect des conditions régissant les agences d’emploi privées, comme le prévoient les articles 3, paragraphe 2, 10 et 14, de la convention.
2. Article 8 de la convention. Le gouvernement déclare que les agences d’emploi privées sont tenues de rendre compte de leurs activités auprès du Service public de l’emploi, faute de quoi elles encourent une amende. Il déclare également qu’à l’heure actuelle, cependant, les mécanismes adéquats qui permettraient de superviser les activités des agences d’emploi privées relatives aux travailleurs migrants ne sont pas encore en place mais que ce problème devrait être résolu à travers un projet de loi sur la migration de la main-d’œuvre. Il ajoute que des accords bilatéraux avec la Belgique, l’Italie, la Norvège et l’Ukraine sont en voie d’être conclus. La commission souhaiterait être tenue informée de l’avancement de ce projet de loi sur la migration de la main-d’œuvre, qui devrait assurer une protection adéquate des travailleurs migrants recrutés par des agences d’emploi privées sur le territoire de la République de Géorgie. Elle le prie également de fournir des informations sur la conclusion des accords bilatéraux tendant à prévenir les pratiques frauduleuses et abusives en matière de recrutement, placement et emploi de travailleurs migrants.
3. Article 11. La commission note qu’une agence d’emploi privée peut assurer des services consistant à engager des travailleurs en vue de les faire réengager subséquemment par une tierce partie. Comme indiqué à l’article 31(1)(b) de la loi sur l’emploi, dans une telle situation, l’agence d’emploi privée commandite le travail et assure que ce travail en commandite soit effectué. La commission croit comprendre que, en ce cas, l’agence d’emploi privée agit comme décrit à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser les mesures prévues par la législation nationale pour assurer la protection des travailleurs sur les questions visées à l’article 11 de la convention.
4. Article 12. Le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux informations communiquées au titre de l’article 11 de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser davantage de quelle manière les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices (telles que définies à l’article 1(1)(b) de la loi sur l’emploi) sont couvertes dans les domaines prévus à l’article 12 de la convention.
5. Article 13, paragraphe 1. Le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 31(3) de la loi sur l’emploi les agences d’emploi privées et le Service public de l’emploi doivent coordonner leur action et leur politique. Il admet cependant que, dans la pratique, cette coopération n’existe pas. La commission note que le problème tient en partie au fait que les agences d’emploi privées ne fournissent pas régulièrement les informations prescrites. Elle souhaiterait savoir quelles mesures ont été prises ou envisagées pour favoriser la coopération entre le Service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient consultées pour la révision des conditions propres à promouvoir cette coopération.