ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2024
Demande directe
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2007
  4. 2005
  5. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par le Congrès des syndicats (TUC) dans sa communication du 24 octobre 2005. Elle prie le gouvernement de lui faire part de toute observation qu’il souhaiterait formuler à propos des questions soulevées par le TUC.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la traite des esclaves était interdite en vertu de l’article 2 de la loi de 1824 sur le commerce des esclaves. Elle avait également noté que l’article 145 de la loi de 2002 sur la nationalité, l’asile et l’immigration érigeait en délit pénal la traite d’êtres humains à l’intérieur ou à l’extérieur du Royaume-Uni aux fins de prostitution. Enfin, elle avait relevé, dans le Livre blanc de février 2002 sur la protection des frontières et l’intégration dans le Royaume-Uni moderne, que le gouvernement devait promulguer une loi concernant la traite des êtres humains aux fins de l’exploitation par le travail.

La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la loi de 2002 sur l’asile et l’immigration a été modifiée en 2004 pour ériger en délit la traite des personnes à des fins autres que l’exploitation sexuelle et, par exemple, pour asservir des domestiques ou détourner des prestations sociales. L’article 4 de cette loi modifiée en 2004, interdit la traite des êtres humains, qu’elle soit pratiquée à l’intérieur du pays ou qu’elle consiste à faire rentrer ou sortir des personnes du Royaume-Uni, à des fins d’exploitation telle que: a) l’esclavage ou le travail forcé; b) l’incitation à enfreindre la législation sur la transplantation d’organes humains; c) l’incitation par la force, la menace ou la tromperie à fournir des services tels que la prostitution; et d) la pression indue sur des personnes vulnérables telles que les jeunes.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’adoption de la loi de 2003 sur les délits sexuels, qui comporte des dispositions précises sur l’exploitation sexuelle des enfants. Elle avait constaté que, selon l’article 48 de la loi de 2003 sur les délits sexuels, une personne (A) commet un délit si: a) elle entraîne ou incite intentionnellement une autre personne (B) à se prostituer ou à s’impliquer dans la pornographie, où que ce soit dans le monde; et b) si: i) B est âgé de moins de 18 ans, et A ne peut raisonnablement croire que B a 18 ans ou plus, ou ii) B est âgé de moins de 13 ans. Elle avait noté qu’une formulation similaire était utilisée dans plusieurs autres dispositions telles que l’article 49 (assujettissement d’un enfant aux fins de la prostitution ou de la pornographie) et l’article 50 (à la prostitution d’enfants ou à la pédopornographie). Elle avait noté avec préoccupation qu’une personne qui inciterait un enfant de 14 ans à se prostituer ne commettrait pas de délit dans la mesure où elle avait de bonnes raisons de croire que cet enfant était âgé de 18 ans. Elle avait constaté que seuls les enfants âgés de moins de 13 ans étaient protégés, avec certitude, de l’exploitation sexuelle.

Le gouvernement indique que la prostitution et la pornographie ne sont pas illégales en tant que telles et qu’il est concevable qu’une personne puisse inciter une autre personne à se livrer à l’une ou l’autre de ces pratiques en pensant sincèrement que celle-ci a plus de 18 ans et en étant donc convaincue d’être dans la légalité. Il ajoute que, si le défendeur peut produire des preuves à l’appui de cette conviction, la police n’a pas vraiment intérêt à poursuivre un individu qui pensait sincèrement avoir respecté la loi. Il indique en outre que la loi sur les délits sexuels n’étant entrée en vigueur que le 1er mai 2004, il ne dispose pas encore de statistiques sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées en vertu de cette loi.

Notant l’admission du gouvernement selon laquelle il est difficile de s’assurer de l’âge exact d’un jeune, la commission prie celui-ci de communiquer des informations sur les preuves fournies aux tribunaux par des personnes poursuivies pour avoir utilisé, recruté ou offert des personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique, les décisions judiciaires concernant l’admissibilité de cette preuve et les résultats des procès ayant permis l’admissibilité de ces allégations.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le trafic de stupéfiants était interdit conformément à la loi de 1994 sur le trafic des stupéfiants et que l’utilisation d’un enfant pour le trafic de stupéfiants ne constituait pas un délit particulier. Elle avait en outre constaté que l’article 19 de la loi de 1971 sur l’utilisation abusive de stupéfiants érigeait en délit le fait d’inciter quiconque à commettre une telle infraction, c’est-à-dire à importer ou exporter une drogue interdite (art. 3), à produire ou à fournir une drogue interdite (art. 4). La commission constate avec intérêt que l’article 4A(4) de la loi de 2005 sur les stupéfiants, qui modifie l’article  4 de la loi de 1971 sur l’utilisation abusive des drogues, stipule que l’utilisation d’un coursier qui avait moins de 18 ans au moment des faits aggrave le délit.

2. Provoquer ou autoriser l’utilisation d’enfants pour la mendicité. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 4(1) et (2) de la loi de 1933 sur les enfants et les adolescents (telle que modifiée par la loi de 1989 sur l’enfance) il était interdit d’inciter un enfant de moins de 16 ans à mendier ou de permettre qu’il soit utilisé pour la mendicité. La commission prend note de la nouvelle version du texte, préparée par le ministère de l’Education et de la Formation professionnelle (DFES), que lui a transmise le gouvernement. Elle note également que le gouvernement n’a pas l’intention de modifier la définition du terme «enfant» pour y inclure tous les jeunes de moins de 18 ans. A cet égard, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune raison explicative. Elle le prie donc de communiquer des informations afin d’expliquer de quelle manière l’inexistence d’une interdiction d’utilisation d’enfants de 16 à 18 ans pour la mendicité est en conformité avec l’article 3 c), lu conjointement avec l’article 2 de la convention.

Articles 3 d) et 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que l’article 19 du règlement de 1999 sur l’administration de la santé et de la sécurité au travail imposait à l’employeur l’obligation de protéger les jeunes (c’est-à-dire les personnes âgées de moins de 18 ans) contre les dangers menaçant leur santé et leur sécurité et comportait une liste détaillée des activités qui ne devaient pas être confiées à de jeunes travailleurs. Elle avait également relevé dans le rapport du gouvernement et les textes législatifs dont elle disposait que la législation du Royaume-Uni définissait plusieurs types de travail ou d’activité susceptibles de porter préjudice à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. De très nombreuses professions sont considérées comme dangereuses pour les adolescents. La commission avait noté que le TUC se félicitait de ce que le gouvernement ait dressé un projet de liste élargie des types de travail dangereux. Elle avait également noté que le gouvernement avait l’intention de revoir cette liste chaque année avec le TUC et la Confédération de l’industrie britannique (CBI). Le TUC estimait toutefois que la liste provisoire des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans était insatisfaisante car elle ne comprenait pas les travaux effectués sous l’eau et sous terre, la manipulation de lourdes charges, le travail dans des espaces confinés, le travail effectué à des hauteurs dangereuses ni la pêche en haute mer.

Le gouvernement déclare qu’à sa connaissance l’emploi des jeunes dans les domaines indiqués par le TUC ne pose pas, au Royaume-Uni, un problème qui exigerait des mesures de santé et de sécurité plus poussées que celles actuellement en vigueur. La commission a donc prié le TUC de fournir des preuves à l’appui de ses allégations, afin que la question puisse être examinée en connaissance de cause. Elle prie le gouvernement de l’informer des résultats des entretiens qu’il a eus avec le TUC à ce sujet.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle des règlements spéciaux s’appliquaient dans des secteurs désignés comme particulièrement dangereux tels que les travaux comportant une exposition au plomb ou à des rayonnements ionisants et l’agriculture. Elle avait également noté que la Direction de la santé et de la sécurité (HSE) avait dressé une liste d’activités dans lesquelles la protection assurée par la réglementation générale n’est pas suffisante. Il s’agit de l’agriculture, du travail du bois, du bâtiment, de la céramique et de la métallurgie. La commission note que la HSE rencontre régulièrement les entreprises et les groupes intéressés pour examiner les grands problèmes de santé et de sécurité qui se posent dans telle ou telle branche d’activité et rechercher des solutions. La commission prie par conséquent le gouvernement de l’informer des résultats des travaux de la HSE en ce qui concerne la localisation des travaux dangereux exécutés par des personnes de moins de 18 ans.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que la première réunion du groupe tripartite du Royaume-Uni pour le suivi de la convention no 182 avait eu lieu en mai 2003, et que des hauts fonctionnaires de différents ministères ainsi que des représentants du TUC et de la CBI y avaient participé. La commission note que ce groupe tripartite se réunit régulièrement pour procéder à des échanges de vues sur les mesures prises et à prendre pour appliquer correctement la convention.

Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note du projet de programme d’action du Royaume-Uni, destiné à lutter contre les pires formes de travail des enfants, que le gouvernement lui avait transmis. Ce programme vise, d’une part, à consolider le cadre législatif qui contribue à la lutte contre le travail des enfants au Royaume-Uni et, d’autre part, à vérifier, au moyen d’inspections, que les travailleurs enfants sont correctement protégés. Ce programme met également l’accent sur la sensibilisation par le biais de la compilation et de la diffusion de bonnes pratiques ainsi que de la promotion de la convention no 182 aux échelons national et international. La commission avait également noté que le TUC et la CBI avaient été consultés à propos de ce projet de programme.

Le gouvernement indique que le programme d’action a été mis en œuvre en 2002 et que, depuis, il a surtout permis de faire connaître les exigences de la convention aux nombreux ministères concernés du gouvernement du Royaume-Uni et d’aligner l’action et les initiatives actuelles et à venir du gouvernement sur les exigences de la convention.

2. Projet Reflex. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement avait lancé le «projet Reflex», équipe opérationnelle interinstitutions chargée de lutter contre le crime organisé dans le domaine de l’immigration, lequel englobe la traite des êtres humains. Cette équipe regroupe les principales institutions qui participent à la résolution de ce problème, à savoir le service de l’immigration, le service national de renseignements sur la délinquance, les services de sécurité et de renseignements ainsi que les principales unités de police. Dans le cadre de ce projet a été créée une unité opérationnelle d’un type nouveau composée à la fois de la brigade nationale du crime et des services de l’immigration, dont les trois missions principales consistent à rechercher des indices pour le bras opérationnel, mener des activités de surveillance et fournir un appui juridique aux enquêtes, de sorte qu’elles donnent lieu à des poursuites. Le gouvernement indique que ce projet a récemment abouti à l’incarcération d’un chef de gang ukrainien qui exploitait des immigrés clandestins employés dans des usines de production alimentaire britanniques et d’arrêter des personnes qui avaient fait entrer une jeune Lituanienne au Royaume-Uni et l’obligeaient à travailler dans une maison de prostitution. La stratégie «Reflex» vise également la mise en place de partenariats avec d’autres pays pour lutter contre la traite des enfants; c’est ainsi que le Royaume-Uni coopère dans ce contexte avec la Roumanie, la République tchèque et les Pays-Bas. Le gouvernement signale en outre que, du mois d’avril 2001 au mois de mars 2003, pas moins de 30 interventions ont «déstabilisé» des réseaux de la criminalité organisée, c’est-à-dire les ont temporairement empêchés de fonctionner normalement. Il ajoute que le nombre des interventions de ce type a énormément augmenté entre le mois d’avril 2004 et le mois de mars 2005, puisqu’il est passé à 149. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du projet Reflex, notamment en ce qui concerne l’élimination de la traite des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. 1.   Scolarité. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’au Royaume-Uni la scolarité était obligatoire, gratuite et universelle de l’âge de 5 ans (4 en Irlande du Nord) jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle avait également noté que le gouvernement voulait, d’une part, développer l’enseignement préprimaire gratuit et de bonne qualité (c’est-à-dire pour les enfants de moins de 4 ou 5 ans) et, d’autre part, inciter davantage les jeunes à poursuivre leurs études et leur formation après 16 ans. Le gouvernement indique que la scolarité est gratuite pour tous les enfants de moins de 18 ans afin d’encourager ceux de 16 à 18 ans à rester à l’école. Il ajoute que des réformes radicales annoncées dans la stratégie quinquennale adoptée cette année par le DFES et dans le Livre blanc 14-19 devraient permettre d’augmenter de 75 à 90 pour cent au cours des dix prochaines années la proportion de jeunes de 17 ans qui suivent des études à temps plein. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés dans ce sens.

2. Sensibilisation aux problèmes de la traite des enfants. La commission avait relevé, dans le premier rapport du gouvernement, qu’un guide de bonnes pratiques à l’intention des agents de l’immigration, de la police et d’autres services qui pourraient être confrontés à des problèmes de traite était en cours d’élaboration. La commission note avec intérêt que ce guide attire l’attention sur la différence qui existe entre la traite et l’immigration clandestine et aide les personnes concernées à traiter équitablement les victimes de la traite.

Alinéa b)Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait noté que le gouvernement avait publié des directives sur la coopération interinstitutions visant à protéger et promouvoir le bien-être des enfants, qui avaient été renforcées et développées en 2000 par les «directives sur la protection des enfants impliqués dans la prostitution, directives complémentaires pour travailler ensemble à la protection des enfants». Elle avait également pris bonne note des informations données par le gouvernement à propos du Plan national de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, publié en septembre 2001. Les directives susmentionnées contiennent des paragraphes sur la pédopornographie et l’Internet ainsi que sur les enfants livrés à la prostitution. Elles visent à intensifier la coopération entre institutions et professionnels dans le but de: a) reconnaître le problème de l’exploitation sexuelle des enfants; b) traiter les enfants concernés avant tout comme des victimes de sévices; c) préserver les enfants et promouvoir leur bien-être; d) prévenir l’exploitation des enfants et leur donner des possibilités et des stratégies leur permettant de s’affranchir de la prostitution; et e) procéder à des enquêtes et engager des poursuites contre ceux qui obligent des enfants à se prostituer et les exploitent et les maltraitent. En outre, le plan national prévoit la création de commissions locales de protection de l’enfance (ACPC), composées d’institutions publiques et d’organisations bénévoles qui étudient des stratégies et mettent en place des services de coordination en vue de protéger les enfants de l’exploitation, et plus particulièrement de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté que le ministère de la Santé avait fait réaliser une enquête quantitative censée mesurer le degré d’application des directives sur tout le territoire du Royaume-Uni. La commission avait toutefois noté que les données ainsi obtenues n’indiquaient pas avec précision le nombre d’enfants livrés à la prostitution mais montraient simplement que les ACPC étaient conscientes du problème.

Le gouvernement indique qu’il ne collecte pas de données permettant de mesurer tel ou tel résultat particulier du plan national. La commission le prie par conséquent d’indiquer les mesures prises pour évaluer les résultats du plan national et faire en sorte que celui-ci permette de lutter efficacement contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1.  Enfants utilisés pour le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que les besoins des enfants impliqués dans le trafic de stupéfiants étaient pris en considération dans les directives générales publiées par le ministère de l’Intérieur à l’intention de la police en ce qui concerne les mesures à prendre pour stopper l’approvisionnement. Cependant, aucune directive particulière n’a été établie jusqu’à présent pour inciter la police à repérer dans un but préventif les enfants impliqués dans le trafic. La commission avait également noté qu’en 2002-03 le ministère de l’Intérieur devait veiller à ce que les unités de police soient plus particulièrement instruites de la nécessité de réduire le nombre d’enfants impliqués dans le trafic de stupéfiants en procédant à des arrestations et en faisant connaître les risques auxquels ils s’exposent en participant à ce trafic.

Le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise car, à sa connaissance, l’utilisation d’enfants pour le trafic de stupéfiants n’est pas systématique au Royaume-Uni. Constatant que les déclarations faites par le gouvernement dans son précédent rapport et dans le présent rapport sont contradictoires, et que les informations disponibles révèlent que des enfants sont utilisés pour le trafic de stupéfiants, la commission prie le gouvernement de faire réaliser une enquête afin de connaître le nombre d’enfants qui, dans le pays, sont utilisés pour le trafic de stupéfiants.

2. Prostitution d’enfants et pédopornographie. La commission avait relevé dans le Plan national pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales que des réponses adaptées aux besoins des catégories particulièrement vulnérables devaient être étudiées. Les groupes considérés comme vulnérables sont les suivants: enfants de l’assistance publique; enfants disparus; enfants réfugiés et demandeurs d’asile; et enfants engagés dans l’industrie du spectacle et du sport. La commission avait constaté que le gouvernement aidait financièrement les organisations bénévoles qui offraient des services et venaient en aide aux jeunes qui risquaient de tomber dans la prostitution.

La commission avait également noté que le gouvernement avait augmenté les ressources dont dispose la police pour enquêter sur la pornographie sur l’Internet, et chargé une équipe spéciale de la protection des enfants sur l’Internet. Cette équipe vérifie si le Code pénal protège suffisamment les enfants sur l’Internet et s’occupe de l’information et de la sensibilisation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les résultats des travaux de cette équipe spéciale, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir ces informations.

La commission avait en outre noté que le programme de lutte contre la délinquance du ministère de l’Intérieur finançait quatre projets concernant les enfants et adolescents qui travaillaient dans l’industrie du sexe et étaient victimes d’exploitation sexuelle et de ceux qui étaient exposés à un tel risque. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau celui-ci de l’informer des mesures concrètes prises dans le cadre du programme de lutte contre la délinquance du ministère de l’Intérieur ainsi que des résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 3Désignation de l’autorité chargée de l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le ministère du Travail et des Pensions est chargé de coordonner la mise en application par le gouvernement du Royaume-Uni des dispositions donnant effet à la convention. Pour ce faire, il collabore avec divers autres ministères et institutions gouvernementales, parmi lesquels le ministère de l’Education, la Direction de la santé et de la sécurité, le ministère du Développement international, le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Défense.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission avait constaté que le gouvernement accordait une aide financière et technique non négligeable à l’OIT/IPEC ainsi qu’à d’autres institutions internationales telles que l’UNICEF. Elle avait noté avec intérêt que le gouvernement coopérait avec d’autres gouvernements et des organisations non gouvernementales dans la lutte contre le travail des enfants. La commission prend bonne note de la participation du gouvernement à divers programmes d’action de l’OIT/IPEC visant à lutter contre les pires formes de travail des enfants ainsi que de l’aide apportée par le ministère du Développement international (DFID) aux gouvernements de nombreux pays, parmi lesquels des pays de l’Asie du Sud-Est, le Nigéria, le Ghana, le Sénégal, le Togo, la Chine, l’Inde, le Pakistan et les pays des Balkans. La commission encourage le gouvernement à continuer de venir en aide aux pays du monde entier pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

2. Elimination de la pauvreté. La commission avait noté que le Royaume-Uni œuvrait en faveur du développement social et économique et de l’élimination de la pauvreté. En effet, le Royaume-Uni finance un très large éventail de programmes de développement et de lutte contre la pauvreté. Ces programmes portent sur l’enseignement primaire, la création de débouchés économiques et l’amélioration de l’aptitude des gouvernements à venir en aide aux pauvres. Ils contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur tout effet notable de ces programmes de lutte contre la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. La commission avait noté, d’après les indications fournies par le gouvernement et le TUC, qu’il n’existait pas actuellement au Royaume-Uni de données précises et fiables sur la traite des enfants ni sur le nombre d’enfants prostitués ou employés dans des activités dangereuses sur le territoire du Royaume-Uni. Ainsi, le gouvernement estimait qu’entre 140 et 1 400 femmes et enfants, victimes de la traite, étaient amenés chaque année au Royaume-Uni aux fins d’exploitation sexuelle. Le gouvernement indiquait également qu’en raison de la nature illégale de la traite il est difficile de collecter des données. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il étudie la possibilité de collecter des données sur la traite des enfants, la prostitution des enfants et les autres enfants livrés aux pires formes de travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réunir de telles données et le prie de lui donner des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer