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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Israël (Ratification: 1953)

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Demande directe
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La commission note que, depuis les quarante dernières années, le gouvernement indique dans ses rapports qu’aucun changement n’est intervenu dans la législation d’application. La commission constate, cependant, que la législation sur les contrats publics est actuellement intégrée à l’ensemble constitué par la loi de 1992 sur les soumissions et les quatre règlements relatifs aux soumissions établis entre 1993 et 1998. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’ordonnance des finances no 109/62 du 20 août 1962, qui donnait effet à la convention, est toujours en vigueur ou si des réformes subséquentes à la législation sur les marchés publics ont affecté l’application de la convention dans la législation ou dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de transmettre des copies de tous les textes législatifs pertinents qui n’auraient pas été soumis dans les rapports antérieurs.

Par ailleurs, la commission note que, depuis la ratification de la convention, le gouvernement n’a jamais fourni d’informations au sujet de son application dans la pratique. Elle demande donc au gouvernement de transmettre, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes statistiques disponibles concernant le nombre de contrats et de travailleurs couverts par la législation pertinente, les formulaires types de contrats ou les clauses types du travail actuellement en vigueur, les résultats de l’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, des extraits des rapports ou des études officielles qui traitent des questions relatives à la dimension sociale des marchés publics, ainsi que tous autres détails susceptibles de permettre à la commission d’évaluer pleinement les moyens par lesquels et de la mesure dans laquelle la convention est appliquée.

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