National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 2 et 3 de la convention. Promouvoir et garantir l’application de la convention dans la pratique. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note avec intérêt de la promulgation de l’instruction administrative destinée aux inspecteurs du travail, sur le suivi des dispositions législatives relatives à l’égalité des sexes, y compris le principe de l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission constate avec intérêt que le gouvernement a continué à renforcer le cadre juridique et institutionnel dans lequel s’inscrit l’application de la convention, en incluant dans la loi du 3 mai 2005 sur l’inspection du travail des dispositions qui érigent l’infraction au principe de l’égalité de rémunération par des personnes physiques et juridiques en délit administratif passible d’amendes (art. 13 et 26). La commission relève dans le rapport du gouvernement que les inspections du travail ont surtout porté sur des questions autres que celle de la discrimination fondée sur le sexe, mais que 757 cas d’infraction aux dispositions sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ont tout de même été relevés durant le deuxième semestre de 2004 et le premier semestre de 2005. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des activités des services de l’inspection du travail, qui portent sur le contrôle de l’application des dispositions relatives à l’égalité de rémunération, en indiquant la gravité et la nature des infractions constatées et la suite qui leur a été donnée. La commission souhaiterait recevoir des informations sur toute décision de justice concernant le principe de l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
2. En outre, la commission note que, dans ses commentaires joints au rapport du gouvernement, la Confédération tchéco-morave des syndicats considère que les employeurs devraient eux-mêmes veiller davantage au respect du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Elle suggère à ce propos qu’un plan concernant l’égalité des sexes soit adopté à l’échelon de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toute mesure prise pour faciliter et encourager, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’adoption de mesures visant à promouvoir l’application du principe de la convention à l’échelon de l’entreprise.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.