National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2 de la convention. Champ de comparaison. La commission prend note de l’avis exprimé par le gouvernement à propos de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au-delà de l’entreprise. A ce propos, le gouvernement déclare qu’il n’est possible d’appliquer ce principe qu’à l’emploi lié à une seule source de financement commune car les employeurs n’ont guère la possibilité de comparer la rémunération de leurs propres salariés avec celle que versent d’autres entreprises. Néanmoins, le gouvernement précise que des amendements visant à remplacer dans les dispositions législatives en cause l’expression «le même employeur» par la notion plus large d’«employeur» sont à l’étude et que le ministère du Travail et des Affaires sociales continue d’examiner la possibilité d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre différents employeurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau concernant cette question.
2. Fonction publique. Rappelant ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’entrée en vigueur de la loi no 218/2002 (loi sur la fonction publique) a été reportée au 1er janvier 2007. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la législation qui régit l’application de la convention dans la fonction publique ainsi que de l’application dans la pratique et des effets concrets de cette législation sur l’égalité de rémunération. Prière de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire concernant l’égalité de rémunération ainsi que des données statistiques sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique.
3. Article 3. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a publié une documentation sur les méthodes d’évaluation des emplois et a recommandé l’application de ces méthodes en cas de litige et lors de l’élaboration de conventions collectives et de règlements d’entreprise concernant les salaires. Elle prie le gouvernement de continuer de lui donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’élaboration et l’application de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le but de promouvoir l’égalité de rémunération conformément à la convention.
4. Partie V du formulaire de rapport. Evaluation générale de l’application de la convention. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en 2004 les femmes gagnaient 74,9 pour cent du salaire moyen des hommes. C’est parmi les diplômés de l’université que l’écart de rémunération était le plus large, les femmes gagnant seulement 67,3 pour cent du salaire moyen des hommes. La commission note que, selon les résultats d’une étude récemment commandée par le gouvernement, la persistance de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est essentiellement due aux choix professionnels différents des uns et des autres ainsi qu’au profond déséquilibre dans le partage des responsabilités familiales. Notant que le gouvernement s’attaque à cet écart de rémunération dans le cadre de son plan d’action national visant à promouvoir l’égalité des sexes et du plan d’action national pour l’emploi, la commission prie celui-ci d’indiquer l’impact des mesures spéciales ainsi appliquées sur les différences de rémunération entre hommes et femmes.