National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note des informations détaillées et exhaustives fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en mai 2005.
1. Organisation et fonctions du service de l’emploi. La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, des nombreux développements intervenus au plan législatif sur le fonctionnement du service public de l’emploi. Elle prend note en particulier des mesures prises pour réformer les services de l’emploi du pays à travers une refonte de leur organisation et une réorientation de ce qui est devenu l’Agence fédérale pour l’emploi (BA). Les éléments essentiels de ces réformes recouvrent une nouvelle structure institutionnelle assortie d’un système de gestion décentralisée, la création de centres d’accueil dans chacune des 180 agences gouvernementales de l’emploi, un programme de sensibilisation des travailleurs et des employeurs sur les avantages des services d’emploi et de conseil, des centres d’appel, ainsi que du développement des technologies d’information, comme par exemple un marché de l’emploi en ligne pour le recrutement et le placement des travailleurs. Notant que, selon les indications du gouvernement, les principaux éléments de la réforme devraient être mis en œuvre en 2005 et en 2006, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’impact des mesures mises en œuvre, et en particulier sur leur incidence pratique en termes de renforcement de la capacité de l’Agence fédérale pour l’emploi à promouvoir le plein emploi productif (articles 1 et 6 de la convention).
2. Statut du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que la restructuration de ses services de l’emploi s’accompagne d’une refonte de son système de dotation en personnel. En particulier, le statut des fonctionnaires ne s’appliquera plus aux futurs membres de ce personnel, qui auront simplement le statut d’employés. La commission note, à cet égard, que les modalités de la fonction publique concernant les qualifications, la formation et l’avancement ne s’appliqueront pas aux personnes ayant le statut d’employés. Notant que l’objectif du gouvernement est de mettre en place un système de qualification du personnel plus flexible pour permettre au service de l’emploi de s’adapter rapidement aux besoins changeants du marché du travail, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le statut et les conditions d’emploi du personnel de l’Agence fédérale pour l’emploi, en tenant compte des éléments requis par l’article 9.
3. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que le gouvernement a autorisé, pour la première fois en 1998, des fournisseurs privés à offrir des services d’orientation professionnelle. Elle note en outre que la loi Job-AQTIV, adoptée par la suite, offre désormais aux demandeurs d’emploi la possibilité de recourir à des services privés de placement et de formation. En 2004, près de 635 400 personnes se sont ainsi adressées à des organismes tiers offrant des services de placement et, la même année, 713 800 titres de placement d’une valeur de 2 000 euros chacun ont été délivrés à des demandeurs d’emploi pour être utilisés auprès du bureau de placement de leur choix. La commission rappelle que la convention no 181 et la recommandation no 188, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 85e session (juin 1997), reconnaissent le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises en vue d’une coopération efficace entre l’Agence fédérale pour l’emploi et les agences d’emploi privées, au sens de l’article 11 de la convention no 88.