National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris la législation pertinente qui y est jointe. Compte tenu de l’importance particulière que revêt, dans ce contexte, l’accès à l’information concernant les produits chimiques et des efforts déployés actuellement à un niveau international pour que les sources d’information concernant les produits chimiques soient publiquement accessibles par Internet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) (voir http://www.unece.org/trans/ danger/publi/ghs/ghs_welcome_f.htm) dans le contexte de l’application de l’article 7 de la convention et sur les Fiches internationales de sécurité chimique (ICSC) (voir http://www.ilo.org/public/french/protection/safework/cis/ products/icsc/index.htm) dans le contexte de l’application de l’article 8 de la convention. Se fondant sur un examen du rapport et de la législation jointe, la commission souhaiterait soulever les questions suivantes.
2. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires sur l’application de la législation en pratique permettant d’appliquer les dispositions suivantes de la convention:
– Article 4. L’élaboration, l’application et la révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Le gouvernement est aussi prié de fournir une copie de sa politique nationale en la matière.
– Article 5. Interdictions ou limitations de l’utilisation des produits chimiques et critères utilisés pour les identifier en vertu de cet article.
3. Le gouvernement est aussi prié de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées en vertu des dispositions suivantes de la convention:
– Article 2. Définitions des termes et expressions «utilisation de produits chimiques au travail», «branches d’activité économique», «article» et «représentants des travailleurs».
– Article 6, paragraphe 1. Systèmes de classification et prise en considération éventuelle de normes internationales telles que le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques.
– Article 6, paragraphe 2. Détermination des propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques ou plus et mesures adoptées pour assurer que les propriétés dangereuses de ces mélanges sont déterminées par des méthodes d’évaluation se fondant sur le danger propre à chacun des produits chimiques entrant dans la composition de ces mélanges.
– Article 6, paragraphe 4. Extension progressive des systèmes de classification et de leur application.
– Article 8. Fiches de données de sécurité des produits chimiques, utilisation éventuelle, dans ce contexte, des Fiches internationales de sécurité chimique (paragraphe 1), et mesures prises pour assurer que la dénomination chimique ou usuelle utilisée pour identifier le produit chimique sur la fiche de données de sécurité soit la même que celle utilisée sur l’étiquette.
– Article 9. Responsabilité des fournisseurs.
– Article 10. Responsabilité des employeurs d’assurer que tous les produits chimiques utilisés au travail sont étiquetés ou marqués indépendamment des dangers qu’ils présentent et que les fiches de données de sécurité ont été fournies (paragraphe 1); que les informations pertinentes sont procurées pour les produits chimiques qui n’ont pas été étiquetés ni marqués (article 2); et que seuls des produits étiquetés ou marqués de manière appropriée sont utilisés.
– Article 11. Transfert des produits chimiques et étiquetage des récipients.
– Article 18, paragraphe 4. Droits des travailleurs et de leurs représentants, droit des travailleurs de s’écarter du danger (paragraphe 1), et protection contre des conséquences injustifiées (paragraphe 2).
– Article 18, paragraphe 4. Conditions de non-divulgation d’informations aux travailleurs et à leurs représentants.
– Article 19. Responsabilités des Etats exportateurs.
4. Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en pratique et de communiquer des extraits de rapports d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, ventilées par sexe, si possible.