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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Espagne (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C102

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention, ainsi que dans son rapport au titre du Code européen de sécurité sociale (CESS).

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36 de la convention. En référence à ses conclusions antérieures, la commission rappelle que la notion d’incapacité permanente est définie à l’article 137 de la loi générale de sécurité sociale (LGSS). L’article 137, paragraphe 3, prévoit que l’incapacité partielle permanente d’un travailleur se définit par une diminution d’au moins 33 pour cent de sa capacité normale de travail dans sa profession habituelle, sans que cela ne l’empêche d’accomplir les tâches fondamentales inhérentes à cette profession. Dans un tel cas, le travailleur a droit à des prestations en espèces sous forme de capital versé en une seule fois, ce qui est pleinement compatible avec son maintien dans l’emploi qu’il occupe, compte tenu du fait qu’il conserve une capacité suffisante pour accomplir les tâches fondamentales de la profession qu’il exerce. Compte tenu du fait que l’employeur est tenu de maintenir le travailleur dans son emploi même si son rendement est inférieur à la normale, le gouvernement estime que sa législation est conforme à l’article 36, paragraphe 3) a), de la convention, qui autorise la conversion de la pension en un capital versé en une seule fois lorsque le degré d’incapacité est minime.

Compte tenu du fait que l’article 8 de la loi no 24/1997 du 15 juillet 1997 a remplacé les définitions des différentes catégories d’incapacité en spécifiant que la qualification pour les différents degrés d’incapacité permanente sera déterminée par voie de règlement sur la base du pourcentage de réduction de la capacité de travail, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les degrés d’incapacité partielle prescrits par la nouvelle réglementation et les dispositions soumettant les employeurs à l’obligation de maintenir un travailleur atteint d’incapacité dans son ancien poste ou de l’affecter à un autre poste lorsque le degré d’incapacité du travailleur par rapport à sa profession habituelle n’est pas minime. Le gouvernement indique dans son rapport les types d’incapacité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui peuvent donner droit à des prestations. La commission prend note de cette information. Elle voudrait que le gouvernement soit prié de fournir des exemples de cas dans lesquels un travailleur: a) est atteint d’une incapacité d’au moins 33 pour cent, tout en étant capable d’accomplir ses tâches essentielles; b) est incapable d’accomplir tout ou partie de ses tâches essentielles, tout en étant capable d’être affecté à un autre emploi.

Calcul des prestations. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, dans le système espagnol de sécurité sociale, des limites maximum et minimum sont fixées pour le taux de prestations et pour les gains pris en considération pour le calcul des prestations. Elle avait donc demandé au gouvernement de se baser dans son prochain rapport sur la méthode prévue à l’article 65 de la convention lorsqu’il évaluera le niveau des prestations dans les régimes prévoyant des limites maximales pour le taux de prestations ou les gains pris en considération aux fins de leur calcul, et sur la méthode prévue à l’article 66 lorsqu’il évaluera le niveau des montants minimaux des différents types de pensions et de prestations garantis par la législation. Le gouvernement indique dans son rapport que, aux termes de la loi 30/2005 (du 27 décembre) du budget général de 2006 (BOE du 30 décembre 2005), le seuil maximum des montants des pensions de la sécurité sociale a été fixé à 31 255,56 euros en 2006 en tant que calcul annuel. La commission note avec intérêt que le gouvernement a ainsi basé tous les calculs de la pension sur la méthode prévue à l’article 65 de la convention. Pour ce qui est des prestations à court terme, la commission prend note de la limite maximum fixée pour les gains pris en considération aux fins du calcul des indemnités de maladie et d’incapacité temporaire, des prestations de chômage et des prestations de maternité. Ainsi, le gouvernement a basé ses calculs des prestations, mis à part le calcul des prestations visées dans la Partie IV de la convention, également sur la méthode prévue à l’article 65. Elle voudrait à ce propos que le gouvernement soit prié d’utiliser dans son prochain rapport la méthode prévue à l’article 65 également pour le calcul des prestations de chômage visées dans la Partie IV de la convention.

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