National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que, en ce qui concerne les conditions de sécurité et de santé au travail, la situation a beaucoup évolué à la suite de l’adoption de la loi-cadre no 31/1995 et de ses dispositions réglementaires qui figurent à l’article 6 de la loi, ce qui a permis de développer et de promouvoir l’application de la convention. La commission note que, avec l’adoption de cette loi, la législation nationale passe de la conception traditionnelle, selon laquelle la sécurité et la santé au travail étaient considérées du point de vue de la réparation des dommages, à une conception fondamentalement préventive de la sécurité et de la santé au travail. En ce sens, la commission invite le gouvernement à la tenir informée des avancées législatives qui contribuent à donner effet à la convention.
2. Article 11 e) de la convention. Publication des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission prend aussi note des informations que le gouvernement a fournies à propos de l’évolution des accidents du travail. Elle prend note également des statistiques du ministère du Travail et des Affaires sociales qui montrent l’évolution des chiffres des accidents du travail en 2003-2005. La commission note également qu’en 2004 le nombre total des accidents du travail a baissé par rapport à 2003 (-0,34 pour cent), tendance qui s’est inversée en 2005 (+3,8 pour cent par rapport à 2004). A propos de la gravité des accidents, la commission note qu’en 2005 la proportion d’accidents légers dans le nombre total d’accidents s’est accrue de presque 98,9 pour cent et que la proportion d’accidents du travail graves s’est donc réduite. La commission note que la proportion d’accidents mortels reste pratiquement constante et que leur nombre a baissé ces dernières années. La commission note l’accroissement, en 2005, du nombre d’accidents du travail sur lesquels l’inspection du travail et de la sécurité a enquêté. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’évolution des accidents du travail.
3. La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies au sujet des nombreuses initiatives menées à bien dans le cadre du plan d’action de 1998, lequel a contribué à améliorer l’observation des normes en matière de prévention des risques des accidents du travail et à promouvoir une culture préventive. La commission note que, pour poursuivre le plan d’action de 1998, le compléter et l’améliorer, les instruments suivants ont été adoptés: le plan du 22 avril 2005 pour l’amélioration de la santé au travail, et pour la réduction des risques; la stratégie espagnole 2005-2008 pour la sécurité et la santé au travail; le programme national de réforme qui a été adopté le 13 octobre 2005; et le plan national de 2006 des mesures prioritaires pour réduire les risques. La commission note que tous ces instruments ont pour but d’améliorer les conditions de travail, d’accroître la sécurité et la santé au travail et de diminuer le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission estime que ces instruments contribuent à mieux appliquer l’article 4 de la convention. A cet égard, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises à la suite de l’adoption des instruments susmentionnés et sur les résultats concrets de ces mesures.
4. Article 9. Sanctions. La commission prend note des informations succinctes que le gouvernement a fournies à propos de l’application de l’instruction no 104/2001, qui porte sur les relations de l’inspection du travail et de la sécurité sociale avec les services du Procureur général de l’Etat, en ce qui concerne les infractions pénales en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que, en application de cette instruction, le ministère public a été saisi, en 2004 et 2005, de 621 et de 579 cas respectivement. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations complémentaires et détaillées sur la façon dont la convention est appliquée au niveau de l’entreprise, et de communiquer des extraits de rapports de l’inspection du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées. Etant donné que le gouvernement, dans son dernier rapport, se contente d’indiquer le nombre de cas dont a été saisi en 2004 et 2005 le ministère public, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires et détaillées concernant la façon dont la convention est appliquée au niveau de l’entreprise, et de communiquer des extraits des rapports de l’inspection du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
5. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles l’article 3 de la loi no 4/2000 du 11 janvier 2000, sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale, dispose que les étrangers exercent leurs droits reconnus en vertu de cette loi dans des conditions d’égalité avec les Espagnols. La commission note que la législation qui réglemente les conditions de sécurité et de santé au travail s’applique de la même façon aux nationaux et aux étrangers. Elle prend note aussi de l’information du gouvernement, selon laquelle la loi no 31/1995 sur la prévention des risques au travail a une vocation universelle puisque son champ d’application s’étend à l’ensemble des relations de travail, quelle que soit leur nature juridique. La commission prend note avec intérêt des efforts que l’administration publique déploie pour diffuser et promouvoir la législation en matière de prévention des risques au travail et la culture préventive auprès des travailleurs migrants, au moyen de la publication et de la diffusion dans plusieurs langues de matériel didactique. De même, la commission note avec intérêt que, le 21 mars 2006, l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie a été mis en place et qu’il relève de la Direction générale de l’immigration, laquelle relève à son tour du secrétariat d’Etat des Migrations du ministère du Travail et des Affaires sociales. L’observatoire permettra de faire le diagnostic de la situation de la société en ce qui concerne la discrimination raciale, d’adopter les mesures nécessaires pour prévenir ce type de discrimination et de contribuer à rendre la société plus juste et plus égalitaire. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle on a enregistré, en 2005, un accroissement des contrôles de l’inspection du travail et de la sécurité sociale dans la province d’Almérie pour prévenir les risques au travail. Au sujet de la situation des travailleurs marocains à El Ejido (province d’Almérie), la commission note que, selon le gouvernement, des campagnes d’inspection sont prévues en ce qui concerne les conditions de travail des étrangers (rémunération, temps de travail, formation et information sur la prévention des risques au travail et sur la convention collective applicable). La commission demande au gouvernement de communiquer les documents publiés par l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie en ce qui concerne la discrimination sur le lieu de travail, ainsi que les résultats des campagnes d’inspection menées pour contrôler les conditions de travail des étrangers. De plus, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau en ce qui concerne l’application de la législation à tous les travailleurs qui vivent dans le pays.