National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans le rapport reçu en juin 2006, qui indique que le Ghana a adopté en octobre 2003 une nouvelle loi sur le travail qui prévoit la création de centres publics de l’emploi ayant pour fonctions, d’une part, d’aider gratuitement les personnes, qu’elles soient au chômage ou employées, à trouver un emploi qui leur convienne et, d’autre part, d’aider les employeurs à trouver des travailleurs qui leur conviennent parmi les personnes s’adressant aux centres. Le gouvernement indique également que le service de l’emploi s’appuie sur un réseau de 62 centres répartis dans tout le pays et de cinq centres pour l’emploi des jeunes situés à Accra, Takioradi, Kumasi, Cape Coast et Tamale. Le gouvernement fournit dans son rapport des données du ministère du Travail sur les chômeurs inscrits en 2003 et sur les services d’orientation dont ils ont bénéficié. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de la convention et rappelle qu’il est nécessaire de veiller à ce que le service de l’emploi remplisse sa fonction essentielle, ainsi que de l’adapter aux nouvelles exigences de l’économie et de la population active, notamment en prenant des mesures spéciales destinées aux jeunes (articles 1, 3 et 8 de la convention). Elle espère que le gouvernement fournira des informations statistiques publiées dans des rapports annuels ou périodiques, sur le nombre de centres publics d’emploi existants créés, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces centres (Partie IV du formulaire de rapport). Prière également de fournir des informations sur les activités des centres publics d’emploi ainsi que sur les effets constatés ou attendus sur l’emploi, suite à la mise en œuvre de la stratégie ghanéenne de réduction de la pauvreté.
2. Coopération avec les partenaires sociaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de faire rapport sur les mesures prises pour établir des commissions consultatives, en vue d’assurer la pleine coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi. Elle note avec intérêt que la commission nationale tripartite, composée de représentants du gouvernement, de l’Association des employeurs du Ghana et des syndicats, a été chargée, en vertu de l’article 113 c) de la loi de 2003 sur le travail, de consulter les acteurs du marché du travail sur les questions d’importance sociale et économique. Le gouvernement ajoute que cette commission donne des conseils sur le fonctionnement du service de l’emploi et l’élaboration de la politique générale de ce service. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur la participation active des représentants des employeurs et des travailleurs au fonctionnement du service de l’emploi (articles 4 et 5).
3. Mesures destinées à protéger les travailleurs contre la traite. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que le Bureau a organisé en juillet 2005 un atelier tripartite sur la réglementation et la supervision des bureaux de placement privés, en particulier pour lutter contre la traite au Ghana. Elle note que l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur le travail de 2003 prévoit la création de bureaux de placement privés. Elle note que des mesures nécessaires devraient être prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11 de la convention no 88). Elle se réfère à son observation de 2006 sur l’application de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour donner effet à l’article 11 de la convention no 88.