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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Ghana (Ratification: 1961)

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  1. 2024

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La commission prend note du rapport du gouvernement qui reprend essentiellement les informations précédemment communiquées au Bureau. La commission rappelle qu’elle formule des commentaires au sujet de l’application de la convention depuis sa ratification par le Ghana et regrette que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure d’indiquer un progrès réel pour mettre sa législation nationale en conformité avec les exigences de la convention. Le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 118 du Code du travail de 2003, bien que la commission ait déjà fait observer que cette disposition n’est pas strictement conforme à la convention et ne donne pas effet à l’article 2 de la convention qui exige expressément l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics conformément aux conditions spécifiées à l’article 1 de la convention. En fait, les principes généraux établis dans le Code du travail concernant la fixation du salaire minimal, la durée maximale du travail ou la sécurité et la santé au travail ne peuvent à eux seuls garantir aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que la plus favorable des trois possibilités prévues par la convention, à savoir la négociation collective, l’arbitrage ou la législation.

Comme la commission l’a déclaré à plusieurs occasions, la législation à laquelle le gouvernement se réfère dans la plupart des cas établit des normes minimales, par exemple par rapport aux niveaux de salaire, et ne reflète pas nécessairement les conditions réelles de travail des travailleurs. Ainsi, si la législation établit un salaire minimum mais que les travailleurs dans une profession particulière reçoivent en fait des salaires plus élevés, la convention exige que tout travailleur engagé dans l’exécution d’un contrat public ait le droit de recevoir le salaire qui est généralement appliqué plutôt que le salaire minimum prescrit dans la législation. En d’autres termes, l’application de la législation générale du travail n’est pas en elle-même suffisante pour assurer l’application de la convention, dans la mesure où les normes minimales fixées par la loi sont souvent relevées grâce à une convention collective ou par d’autres moyens.

Par ailleurs, le gouvernement se réfère à nouveau au fait que les particuliers ou les entreprises sont tenus d’obtenir une attestation de l’application de la législation du travail avant d’être autorisés à présenter une soumission à un contrat public. La commission est tenue de rappeler à cet égard que l’objectif principal de l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics dépasse ceux d’une simple attestation, vu qu’il s’agit d’éliminer les effets négatifs de soumissions concurrentielles sur les conditions de travail des travailleurs. La convention vise à garantir que l’entrepreneur s’engage à appliquer des normes élevées de responsabilité sociale dans l’exécution d’un contrat public qui est en cours d’octroi; la simple indication que l’entrepreneur intéressé n’a enregistré aucune violation de la législation du travail dans des travaux précédemment accomplis n’est donc pas suffisante pour répondre aux exigences de la convention. En ce qui concerne l’adoption de la nouvelle loi de 2003 sur les marchés publics, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions concernant l’attestation de l’application de la législation du travail et de transmettre également copie du document type de soumission utilisé à cet effet.

Dans le but de maintenir un dialogue constructif, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure concrète prise ou envisagée pour appliquer la convention en droit et en pratique, et rappelle à ce propos que l’inclusion des clauses de travail dans tous les contrats publics couverts par la convention n’exige pas nécessairement la promulgation d’une législation mais peut également être effectuée conformément à des instructions ou des circulaires administratives.

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