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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Suède (Ratification: 1978)

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Demande directe
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les textes législatifs joints.

2. Article 4 de la convention.Législation nationale. La commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures législatives prises et de l’adoption, en ce qui concerne la pollution atmosphérique, des dispositions relatives aux mesures et valeurs limites d’exposition professionnelle aux polluants de l’air (AFS 2005:17). Elle note en outre l’adoption des dispositions relatives aux risques microbiologiques sur les lieux de travail: infections, effets toxiques et hypersensibilité (AFS 2005:1). Sur ce point, la commission renvoie également à ses commentaires de cette année sur la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974. En ce qui concerne le bruit et les vibrations sur les lieux de travail, la commission prend note avec intérêt de l’adoption des dispositions sur le bruit (AFS 2005:16) et sur les vibrations (AFS 2005:15) qui fixent les limites d’exposition au bruit et aux vibrations. De plus, elle prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle les limites d’exposition sont régulièrement révisées en tenant compte de l’évolution des connaissances nationales et internationales. Elle note également qu’un règlement sur les équipements de protection individuelle a été promulgué (AFS 2001:3) et qu’à propos de la pollution de l’air le gouvernement indique que des mesures de prévention doivent systématiquement être prises pour que ces limites d’exposition ne soient pas dépassées et, lorsque cela n’est pas possible, l’équipement de protection doit être utilisé en dernier recours. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour compléter et réviser les limites d’exposition à la pollution atmosphérique, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

3. Article 6, paragraphe 2.Collaboration des employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises pour garantir que, chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils ont le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites en matière de pollution de l’air, de bruit et de vibrations sur le lieu de travail.

4. Article 11, paragraphes 1 et 2.Examens médicaux. La commission note que les ordonnances AFS 2005:17, AFS 2005:16, AFS 2005:15 et les dispositions relatives aux examens médicaux durant la vie active (AFS 2005:6) stipulent que les examens médicaux sont gratuits pour les travailleurs concernés. Elle note cependant que l’article 16 de l’ordonnance AFS 2005:16 et l’article 12 de l’ordonnance AFS 2005:15 stipulent que les employeurs doivent proposer des examens médicaux lorsqu’il y a des raisons de penser que le bruit et les vibrations peuvent avoir des effets dommageables sur la santé. La commission rappelle que l’autorité compétente doit fixer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’état de santé des travailleurs doit être surveillé, comme le prévoit la convention, et que cette surveillance doit comporter un examen médical préalable à l’affectation et ensuite des examens périodiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, qui est l’autorité compétente et de préciser les circonstances dans lesquelles elle a décidé que l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations doit faire l’objet d’une surveillance comportant un examen médical préalable à l’affectation et par la suite des examens périodiques sans frais pour les travailleurs concernés.

5. Article 11, paragraphes 3 et 4.Mutation à un autre emploi ou autres mesures permettant aux travailleurs qui ne peuvent pour des raisons médicales être maintenus à un poste comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations de conserver leurs revenus. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information sur ce point et, par conséquent, le prie de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour garantir la mutation à un autre emploi des travailleurs qui, pour des raisons de santé, ne peuvent plus être exposés à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, ou sur les mesures prises ou envisagées pour permettre à ces travailleurs de conserver leurs revenus grâce à des prestations de sécurité sociale.

6. Article 12.Autorité compétente. Le comité indique que l’autorité compétente pour le bruit est l’Agence suédoise de protection de l’environnement et que le Conseil national de sécurité et d’hygiène du travail (Arbetsmiljöverket) est désormais dénommé «Autorité responsable du milieu de travail». La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur toutes mesures prises ou envisagées par les autorités en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations dans le milieu de travail.

7. Article 16 et Partie IV du formulaire de rapport.Inspection du travail.La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des extraits de rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de travailleurs qui relèvent de la législation, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que toute autre information qui lui permettrait d’évaluer plus précisément la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

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