National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la réponse de celui-ci à son précédent commentaire, y compris les modifications apportées à la loi sur l’environnement de travail (jusqu’à et y compris SFS 2003:1099) et à l’ordonnance sur l’environnement de travail (jusqu’à et y compris SFS 2003:791), ainsi que l’ordonnance (SFS 2000:1211) concernant le nouveau Bureau de l’environnement de travail (règlement intérieur), y compris les modifications (jusqu’à et y compris SFS 2002:755), qui complètent les dispositions donnant effet à la convention. La commission note avec intérêt qu’en 2001 le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail et l’Inspection du travail ont été regroupés en un seul bureau national, le Bureau de l’environnement de travail, ce qui complète les dispositions donnant effet à l’article 15 de la convention.
2. Articles 4 et 5. Consultations en vue de la définition, de la mise en application et du réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité du travail, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission rappelle les observations de la Confédération des syndicats suédois (LO) selon lesquelles, par effet d’une résolution gouvernementale, les instances dirigeantes d’aucune des deux parties n’ont été représentées dans les organes régionaux de contrôle et que, de ce fait, l’application des articles 4 et 5 de la convention est de plus en plus difficile. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement attire l’attention sur le fait que, selon la législation nationale (art. 2, point 10, de la loi sur l’environnement de travail), le Bureau de l’environnement de travail est chargé, entre autres, de favoriser la coopération entre employeurs et salariés pour ce qui est du milieu de travail. Compte tenu des observations de la LO, la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de la législation nationale pertinente, en indiquant en particulier les consultations qui ont effectivement eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en vue de la définition, de la mise en application et de l’examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.
3. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.