National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Article 1 de la convention. Politique nationale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la désignation des membres du Conseil consultatif relatif au travail des enfants n’a pas encore eu lieu. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations lorsque cette désignation aura lieu et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par ce conseil pour assurer l’abolition effective du travail des enfants.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 8 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999 il était interdit d’employer des jeunes aux travaux dangereux prévus à l’alinéa 2 de l’article 8 de l’arrêté, à savoir les travaux qui impliquaient une exposition à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain. L’article 10 de l’arrêté prévoyait que cette interdiction ne s’appliquait pas aux «jeunes au travail», à l’exclusion des étudiants travailleurs. En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal, l’expression «jeune au travail» visait tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus qui n’était plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein, l’apprenti, le stagiaire, l’élève et l’étudiant. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’autorisation, à titre dérogatoire, d’effectuer des travaux dangereux concernait uniquement le «jeune au travail» qui effectuait une formation professionnelle, sous réserve que les conditions suivantes fussent réunies: les travaux où la présence des jeunes dans les endroits dangereux devait être indispensable afin que leur formation professionnelle ne fût pas interrompue ni compromise, des mesures de prévention devaient être prises; et les travaux devaient être exécutés en compagnie d’un travailleur expérimenté. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les jeunes au travail occupés à des travaux considérés comme dangereux, tel que prévu à l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté du 3 mai 1999, ne peuvent travailler qu’à partir de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 8 et Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport.