ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Fédération de Russie (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C115

Demande directe
  1. 2024
  2. 2010
  3. 2006
  4. 1995
  5. 1992
  6. 1987
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2015

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement qui se limitent essentiellement à énumérer de nombreux textes législatifs censés donner effet à la convention. Elle prend note en particulier des informations contenues dans le rapport de 2004 qui portent sur l’adoption de plusieurs textes législatifs entre 2000 et 2004; ces textes semblent concerner directement l’application de la convention, mais la commission n’en dispose pas. Il s’agit notamment des décrets du gouvernement de la Fédération de Russie concernant le règlement no 962 du 15 décembre 2000 sur le recensement et le contrôle public des substances et déchets radioactifs en Fédération de Russie, le règlement no 204 du 19 mars 2001 sur l’Organe public responsable de la sécurité nucléaire et de la protection contre les radiations ionisantes dans le cadre du transport de matières nucléaires, de substances radioactives et de produits dérivés; le règlement no 265 du 22 avril 2002 sur le contrôle fédéral en matière de sécurité nucléaire et de protection contre les radiations ionisantes; et le règlement no 107 du 25 février 2004 sur l’autorisation des activités impliquant l’utilisation de sources de radiations ionisantes. Afin que la commission puisse évaluer correctement si ces textes sont appropriés pour donner effet à la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des copies des textes mentionnés et tous autres textes législatifs pertinents.

2. Exposition en situations d’urgence. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que les rapports du gouvernement ne donnent aucune information faisant suite aux commentaires précis de la commission et aux demandes d’informations qu’elle formule depuis longtemps. Ses commentaires sur l’exposition en situations d’urgence se fondent, entre autres, sur les explications données aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de l’observation générale de 1992 concernant la convention et sur les paragraphes 233 et 236 des normes fondamentales internationales de protection de 1994. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises ou envisagées concernant les situations d’urgence, notamment sur les mesures tendant à garantir que la durée et le niveau d’exposition exceptionnelle des travailleurs dans les situations d’urgence se limitent au strict nécessaire pour faire face à un grave danger menaçant la vie ou la santé des personnes, à empêcher l’exposition des travailleurs ou d’autres volontaires à des rayonnements dans le but de récupérer des objets de valeur et à réaliser les investissements nécessaires dans les techniques d’intervention, robotiques ou autres, permettant de réduire au minimum l’exposition des travailleurs.

3. Article 14 de la convention. Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour assurer le maintien du revenu lorsque le maintien à un poste impliquant une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission renvoie à ses précédents commentaires sur ce point et au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur la convention, où il est indiqué que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations ionisantes est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 224 du Code du travail les employeurs doivent respecter les limites prévues pour certaines catégories d’employés affectés à des travaux difficiles ou s’exerçant dans des conditions dangereuses, et qui nécessitent une mutation à des travaux moins lourds assortie du versement d’une somme adéquate lorsque les résultats d’un examen médical montrent que leur état de santé l’exige. Renvoyant au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur la convention, où il est indiqué que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations ionisantes est déconseillé pour des raisons médicales, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment l’article 224 du Code du travail s’applique en pratique, et espère que les autres emplois proposés conviennent aux travailleurs intéressés, ou que ces travailleurs peuvent conserver leur revenu grâce à des prestations de sécurité sociale ou par d’autres moyens.

4. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique et inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté pratique rencontrée pour appliquer la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer