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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Jordanie (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C105

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’adoption de la loi no 9 de 2004 sur les centres d’éducation surveillée et de réinsertion, qui a abrogé la loi no 23 de 1953 sur les prisons, telle que modifiée (art. 44). La commission relève que, aux termes des articles 8(c), 21(a) et 32(c) de la loi, les prisonniers ne sont pas obligés de travailler, à moins d’être condamnés à des travaux forcés ou d’effectuer un travail à des fins de formation, dans le cadre de programmes adoptés par le Haut Comité de réinsertion. Le gouvernement confirme que les prisonniers détenus dans les centres d’éducation surveillée et de réinsertion accomplissent les travaux de leur choix après en avoir fait la demande auprès des autorités. Se référant également aux commentaires adressés au gouvernement sous la convention no 29, aussi ratifiée par la Jordanie, la commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire du règlement adopté en application de l’article 42 de la loi no 9 de 2004.

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