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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Japon (Ratification: 2000)

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Demande directe
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La commission note le rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le «service du développement de la jeunesse», mis en place en juin 2003, a pour but d’assurer une collaboration étroite entre les services concernés de l’administration pour ce qui est des mesures concernant le développement des jeunes, telles que les soins de santé, le bien-être, l’enseignement, le travail et la délinquance, et de faciliter la promotion complète et efficace de ces mesures. La commission note également que le gouvernement encourage la promotion des mesures de développement de la jeunesse fondées sur la «politique nationale de développement de la jeunesse» mise au point par le service du développement de la jeunesse.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Notant les dispositions de l’article 9 de la loi sur les normes de travail, selon lesquelles le travailleur désigne quiconque est employé dans une entreprise ou un autre lieu de travail, moyennant rémunération, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les enfants travailleurs indépendants bénéficient de la protection établie par la convention. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle les jeunes de moins de 15 ans sont assujettis à la scolarité obligatoire, de sorte qu’il est pratiquement inconcevable qu’un enfant de cet âge devienne travailleur indépendant. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne les marins, les travailleurs indépendants ne doivent pas être exclus de l’application de la loi relative aux marins.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Conformément à ses précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les entreprises familiales et les travailleurs domestiques sont exclus de l’application de la loi sur les normes de travail et que, en conséquence, le gouvernement dispose de peu d’informations sur l’ampleur du travail des enfants dans ces catégories. La commission note également que la loi qui restreint les travaux dangereux ne s’applique pas aux personnes employées dans une entreprise familiale. La raison invoquée est qu’il n’est pas opportun d’assimiler ces travailleurs aux autres travailleurs. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, un gouvernement qui a exclu certaines catégories d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention doit exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique concernant ces catégories. La commission rappelle également que l’article 4, paragraphe 3, de la convention n’autorise pas à exclure du champ d’application de la convention les travaux dangereux. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’état de la législation et de la pratique concernant les enfants travaillant dans les entreprises familiales ou en tant que travailleurs domestiques. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans des entreprises familiales ou comme travailleurs domestiques n’accomplissent pas des tâches susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

Article 7. Travaux légers. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations d’emploi pour travaux légers qui ont été accordées et sur les types de travail ainsi autorisés. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en 2005, 806 demandes d’autorisation relatives à des travaux légers ont été sollicitées sur lesquelles 787 ont été autorisées.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2005, 21 infractions aux dispositions de l’article 56 (âge minimum) de la loi sur les normes de travail ont été relevées au cours des inspections régulières effectuées dans tous les secteurs industriels, et qu’aucun des cas de violation n’a été soumis au bureau du procureur. Les inspecteurs maritimes ont inspecté 6 105 navires en 2005, et aucun cas d’infraction concernant l’emploi d’enfants n’a été relevé.

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