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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Suriname (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C118

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Dans les commentaires qu’elle formule depuis 30 ans à propos de la branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles), pour laquelle le Suriname a accepté les obligations de la convention, la commission a noté que les prestations garanties aux nationaux et aux non-nationaux étaient assujetties à la condition de résidence, contrairement à l’article 4 de la convention, qu’il n’était pas payé de prestations à l’étranger, contrairement à l’article 5 et qu’aucune des prestations de sécurité sociale n’était applicable aux réfugiés et aux apatrides, contrairement à l’article 10. Le gouvernement indique que, dans la période de cinq ans sur laquelle porte son rapport, aucun changement ne s’est produit dans la législation ni dans la pratique en ce qui concerne l’application de la convention et que certains des principes de celle-ci ne sont toujours pas complètement appliqués, faute notamment, comme il l’avait précédemment fait observer, d’un régime national de sécurité sociale. Il ajoute cependant que la révision complète de la législation du travail du Suriname est presque terminée et que le ministère du Travail et le ministère du Plan recherchent actuellement une aide financière et en élaborent les modalités, afin de mettre la dernière main à cette révision qui rendrait la législation plus conforme aux dispositions de la convention.

La commission fait observer à ce sujet que pendant les années 1990, le gouvernement a déjà bénéficié d’une assistance technique du BIT et du PNUD dans le domaine de la sécurité sociale, afin qu’il puisse réviser sa législation du travail et instituer un régime national de sécurité sociale, mais que l’institution de ce régime a été ensuite suspendue en raison d’autres problèmes sociaux considérés plus pressants par le gouvernement. La commission constate que le présent rapport, élaboré par le ministère du Travail, est muet sur les questions de l’institution du régime de sécurité sociale, qui relève de la compétence du ministère des Affaires sociales, et de la coopération entre les deux ministères, qui est nécessaire pour modifier et développer la législation sur la sécurité sociale. Le gouvernement ayant toujours invoqué l’inexistence d’un régime national de sécurité sociale comme étant le principal obstacle à la pleine application de la convention, il est prié de préciser sa position actuelle sur le sujet. En attendant, la commission souhaiterait que le gouvernement veille à ce que la révision de l’ensemble de la législation du travail, que doivent terminer les ministères du Travail et du Plan, comporte bien la révision de la législation en question sur la sécurité sociale, et en particulier de l’article 6(8) du décret no 145 de 1947, afin de donner pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention. En dernier lieu, la commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut, au besoin, faire de nouveau appel à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.

[Le gouvernement est prié de répondre dans le détail aux présents commentaires en 2008.]

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