National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement qui contient une référence aux dispositions pertinentes du Code du travail et du décret sur le travail no 12/2001, émanant du ministère de la Santé, relatifs aux prescriptions en matière de protection contre les radiations.
2. Articles 3 et 6 de la convention. Doses maximales admissibles – Travailleuses enceintes. La commission note que, s’agissant des doses limites d’exposition aux radiations des travailleuses enceintes, l’article 5 du décret no 12/2001 prévoit que la dose limite effective d’exposition interne du fœtus ne doit pas dépasser 1 mSv à partir du jour où la femme enceinte informe son employeur de sa grossesse et jusqu’à la fin de la grossesse. La commission note avec intérêt que cette limite est la moitié de la limite de 2 mSv que recommande la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), mentionnée dans l’observation générale de 1992 rédigée au titre de la convention (paragr. 13). La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique de cette disposition.
3. Article 7, paragraphe 1 b). Limites d’exposition pour les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission note que les limites de dose recommandées par la CIPR concernant les jeunes travailleurs ont pour but de protéger les apprentis recevant une formation en vue d’un emploi qui suppose une exposition aux radiations, ainsi qu’aux étudiants âgés de 16 à 18 ans qui doivent utiliser des sources de radiation au cours de leurs études. Toutefois, la commission note que le champ d’application de l’article 7 du décret no 12/2001 intitulé: «Limites d’exposition aux radiations pour les enfants d’âge scolaire et les étudiants» ne se limite pas à ces catégories de personnes. En outre, si la limite de dose effective de 6 mSv par an correspond aux limites recommandées par la CIPR pour cette catégorie de personnes, l’article 7 du décret no 12/2001 prévoit une limite de dose équivalente de 150 mSv par an pour l’œil, ce qui est le triple de la limite recommandée par la CIPR, ainsi qu’une dose équivalente pour les extrémités de la peau de 500 mSv par an, ce qui est plus de trois fois la limite de 150 mSv recommandée par la CIPR. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de la convention sur ces points.
4. Article 7, paragraphe 2. Interdiction d’affecter des jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations. S’agissant du paragraphe 2 de l’article 7 du décret no 12/2001, qui est quelque peu ambigu sur ce point, la commission demande au gouvernement de préciser si la législation et la pratique interdisent clairement l’emploi de jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations.
5. Exposition exceptionnelle de travailleurs dans des situations d’urgence. La commission note que les paragraphes 2 et 3 de l’article 8 du décret no 12/2001 prévoient l’augmentation à titre exceptionnel de certaines limites de dose applicables dans des situations d’urgence et que le paragraphe 4 du même article stipule que les limites fixées aux paragraphes 2 et 3 susmentionnés «ne s’appliquent que dans les cas où il s’agit de sauver une vie ou de prévenir un accident dû aux radiations, dont les conséquences sociales et économiques pourraient être graves». A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 35 c) iii) des conclusions de l’observation générale de 1992 présentée par la commission au titre de la convention, qui donne une définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour des mesures de correction immédiates et urgentes; ces mesures doivent être strictement limitées, dans leur ampleur et dans leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter la perte d’objets de grande valeur ni, d’une façon plus générale, par le fait que d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs entraîneraient des dépenses excessives. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de la convention sur ces points.
6. Article 12. Examens médicaux. La commission note que la législation actuelle qui donne effet à cette disposition est la loi no 277/1994 sur les soins de santé (telle qu’amendée), et le gouvernement indique qu’un décret exécutif portant adoption de cette loi est en cours d’élaboration. La commission espère que ce décret sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir copie du texte une fois qu’il aura été adopté.
7. Article 14. Autres emplois ou autres mesures offertes pour que les travailleurs puissent conserver leur revenu lorsque leur maintien à un poste impliquant une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que l’article 55, paragraphe 2, du Code du travail contient l’obligation pour l’employeur de muter un employé à un autre emploi si, de l’avis médical, l’employé ne devrait pas conserver son emploi en raison d’une maladie professionnelle ou de la menace d’une telle maladie. Dans ce contexte, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 rédigée au titre de la convention, où il est indiqué que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information concernant l’application pratique de l’article 55, paragraphe 2, du Code du travail ainsi que les efforts faits pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par toute autre méthode.