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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Suède (Ratification: 1964)

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Demande directe
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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes législatifs qui y sont joints.

2. Article 6 de la convention. Législation nationale. La commission note avec intérêt que le gouvernement a amélioré sa législation de façon constante; elle prend note des modifications des dispositions sur l’utilisation de l’équipement de travail (AFS 1998:4), de l’adoption de dispositions sur les travaux au rocher (AFS 2003:2), des modifications des dispositions sur la gestion systématique de l’environnement de travail (AFS 2001:1) et de l’adoption de dispositions sur l’inspection des appareils de levage et d’autres appareils techniques (AFS 2003:6). La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives adoptées pour assurer l’application de la convention.

3. Article 15, paragraphe 2, et Partie IV du formulaire de rapport. Inspection du travail et appréciation générale de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des extraits des rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en existe, d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées et de communiquer toute information qui lui permettrait de mieux apprécier comment la convention est appliquée en pratique dans le pays.

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