National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2006, ainsi que des informations communiquées en réponse à sa précédente demande directe. Elle note que la loi de Géorgie sur l’emploi du 28 septembre 2001 a été abrogée le 4 juillet 2006, suite à l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail de Géorgie. Le gouvernement indique que le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales a pris part à l’élaboration des procédures de fonctionnement des agences d’emploi privées enregistrées, dont l’achèvement était prévu pour le quatrième trimestre de 2006. La commission note que, compte tenu de la date à laquelle le gouvernement devait envoyer son rapport et des modifications apportées à la législation, le gouvernement n’a pas été en mesure de refléter toutes ces modifications dans son rapport. En conséquence, la commission prie le gouvernement de rendre compte des incidences qu’ont les modifications apportées à la législation dans l’application de la convention et de répondre aux points suivants.
1. Articles 3, 10, 11 et 12 de la convention. Statut légal et fonctionnement des agences d’emploi privées. Instruction des plaintes. Protection des travailleurs employés et responsabilités des entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que les nouveaux instruments de réglementation relatifs aux agences d’emploi privées seront développés dans le cadre de l’élaboration des procédures de fonctionnement des agences d’emploi privées enregistrées. Il indique que sa législation nationale ne couvre pas l’emploi des travailleurs employés pour être mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice. La commission invite le gouvernement à rendre compte des progrès réalisés dans l’élaboration des instruments de réglementation sur le fonctionnement des agences d’emploi privées et, en particulier, sur les mécanismes et les procédures utilisés aux fins d’instruire les plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées. Prière d’indiquer également les mesures mises en place pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées et pour répartir les responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans les domaines énoncés, respectivement, aux articles 11 et 12 de la convention. La commission souhaiterait pouvoir disposer, pour examen, d’informations et de statistiques plus détaillées sur les activités des agences d’emploi privées dans le placement des personnes sur le marché du travail, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces activités.
2. Article 8. Travailleurs migrants. La commission note que l’adoption de la loi de Géorgie sur les migrations de la main-d’œuvre a été temporairement suspendue afin d’accorder la priorité à la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. Elle note également que des travaux sont en cours en vue d’adapter la législation nationale à ces conventions. Le gouvernement indique que l’emploi des travailleurs migrants par des agences d’emploi privées n’est pas régi par la législation nationale. Il signale toutefois qu’un accord sur les migrations de la main-d’œuvre et le bien-être des citoyens de l’Ukraine et de la Géorgie devrait être signé dans un proche avenir. Le gouvernement ajoute que des consultations sont actuellement en cours en vue d’accords similaires avec la Fédération de Russie. La commission prie le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés dans l’adoption de la nouvelle loi sur les migrations de la main-d’œuvre et des mesures prises pour faire en sorte d’assurer une protection adéquate et empêcher les abus envers les travailleurs migrants recrutés ou placés en Géorgie par des agences d’emploi privées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions des accords bilatéraux susmentionnés qui préviennent les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi des travailleurs migrants.
3. Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne les questions spécifiques liées à la coopération, l’Agence publique de l’emploi et l’Association des employeurs ont signé, en 2005, un mémorandum d’accord mutuel. Le gouvernement indique que comme les demandeurs d’emploi ont plus confiance dans les services de l’Agence publique de l’emploi, les agences d’emploi privées sont plus enclines à coopérer avec l’Agence publique de l’emploi. Cette tendance est également due, en partie, à l’amélioration de la base de données sur les demandeurs d’emploi de l’Agence publique de l’emploi. Le gouvernement signale également que les partenaires sociaux coopèrent avec l’Agence publique de l’emploi et les agences privées, et que les questions relatives au marché du travail, et en particulier l’enseignement professionnel, sont actuellement activement discutées sous les auspices de la Commission gouvernementale sur le partenariat social. La commission invite le gouvernement à fournir des exemples pratiques sur la coopération entre le service d’emploi public et les agences d’emploi privées et sur les résultats obtenus dans le cadre de cette coopération.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]