National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 59(1) de la loi de 1995 sur la marine marchande, qui prévoit qu’un marin qui se ligue avec d’autres marins embarqués sur le même navire, tandis que celui-ci est en mer, dans le but de désobéir à des ordres légitimes, de négliger une tâche qu’il est tenu d’accomplir ou d’entraver le cours du voyage ou la marche du navire, est passible, en cas de condamnation après mise en examen, à une peine d’emprisonnement d’une durée qui ne peut dépasser deux ans (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) ou d’une amende, ou des deux sanctions à la fois. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle l’article 59 est applicable aux gens de mer qui se soustraient à leur travail dans le cadre d’un conflit du travail.
La commission relève, dans le rapport fourni en 2005 par le gouvernement, qu’il n’a pas été possible de mener à bien les consultations envisagées sur la question de savoir si l’article 59 devait être ou non modifié, parce que d’autres mesures législatives revêtaient un plus haut rang de priorité. Le gouvernement indique en outre que l’ordre de priorité accordé à la modification proposée de cet article a été établi en tenant compte de l’opinion qu’il avait exprimée précédemment, selon laquelle cet article n’est pas en contradiction avec la convention.
La commission rappelle à ce sujet, en se référant aux explications données aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) imposées en cas d’infraction à la discipline du travail sont incompatibles avec la convention. Ce n’est que lorsque ces sanctions répriment des actes susceptibles de mettre en danger le navire, ou la vie ou la santé des personnes qu’elles sortent du champ d’application de la convention.
La commission note que dans son rapport le gouvernement exprime l’intention de procéder à des consultations pour obtenir l’opinion de toutes les parties concernées sur la proposition de modification de l’article 59. Il indique une nouvelle fois que, pour intégrer les changements proposés à cet article, il sera nécessaire de procéder sur la base d’une ordonnance prise en application de la loi de réforme réglementaire de 2001, procédure très longue qui nécessite la consultation du parlement. La commission exprime le ferme espoir que l’article 59(1) de la loi de 1995 sur la marine marchande sera modifié soit par la suppression des sanctions comportant un travail obligatoire, soit par la limitation de leur application aux situations dans lesquelles le navire, ou la vie ou la santé des personnes sont en danger, afin de mettre la législation relative à la marine marchande en conformité avec la convention.
Relevant également, dans le rapport fourni par le gouvernement en 2005, qu’aucune action en justice n’a été récemment intentée en vertu de l’article 59, la commission espère que le gouvernement fera parvenir copie des décisions rendues par les tribunaux dans le cas où une telle action serait intentée.
La commission adresse de nouveau une demande directe au gouvernement, qui porte sur d’autres points.