National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation relative à la convention, la commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention sur les articles 117 et 118 de la loi de 1995 sur la marine marchande, en vertu desquels des peines d’emprisonnement sont prévues pour certains délits (ivresse pendant le service, possession de spiritueux non autorisés) commis par les gens de mer employés ou engagés sur un bateau de pêche au Royaume-Uni. Elle avait souligné que les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pour manquement à la discipline du travail sont incompatibles avec la convention et que seules les peines sanctionnant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire, ou la vie ou la santé des personnes à bord, ne relèvent pas du champ d’application de la convention.
La commission prend note de l’adoption de la loi de 2003 sur la sécurité des chemins de fer et des transports (RATSA 2003). Elle note avec intérêt que l’article 87 de cette loi abroge l’article 117 de la loi de 1995 sur la marine marchande dont il est question ci-dessus. Elle relève dans le rapport fourni en 2005 par le gouvernement que la loi RATSA 2003 n’abroge pas l’article 118 de la loi de 1995 sur la marine marchande, mais que les pouvoirs prévus à l’article 118 ne peuvent être utilisés sans la publication d’un décret fixant la date d’entrée en vigueur et, par conséquent, aucune poursuite n’est actuellement possible en vertu de cet article. Le gouvernement a également exprimé son intention d’envisager la révocation ou l’amendement de l’article 118 dès qu’il en aura la possibilité. La commission exprime à nouveau l’espoir que l’article 118 de la loi de 1995 sur la marine marchande sera abrogé ou modifié afin de rendre la législation relative à la marine marchande conforme à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans ce sens.
La commission note cependant que l’article 82(a) de la loi RATSA 2003 prévoit les mêmes sanctions que l’article 117 de la loi de 1995 sur la marine marchande, qui a été abrogé, pour des délits analogues concernant la consommation d’alcool et de drogues, tels que définis aux articles 78 et 81 de la loi RATSA de 2003.
Elle rappelle à ce sujet que, dans sa précédente demande directe, elle avait pris note des éclaircissements donnés par le gouvernement à propos des poursuites dont peuvent faire l’objet les marins en vertu de l’article 117 qui a été abrogé, selon lesquels, lorsqu’il est estimé que les actes d’un marin sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue ont eu ou auraient pu avoir des conséquences graves (mettant en danger le navire ou la santé et la sécurité des personnes), des poursuites devant une juridiction supérieure pourraient être considérées comme appropriées, soit d’emblée, soit à l’issue d’un renvoi par un tribunal d’instance. Une condamnation par une telle juridiction (condamnation après mise en examen) peut entraîner une peine d’emprisonnement et/ou une amende d’une sévérité qui dépend de la gravité du délit et qui est à la discrétion du juge.
Ayant pris bonne note de ces éclaircissements, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 82(a) de la loi RATSA de 2003, en joignant copie des décisions de justice et en indiquant les peines infligées, afin qu’elle puisse vérifier que cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.