ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2007
  4. 2005
  5. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du Congrès des syndicats (TUC) dans sa communication datée du 24 octobre 2005 et de la réponse à ces commentaires.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail en Angleterre, en Ecosse et au pays de Galles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires du TUC concernant la complexité de nombreuses dispositions législatives qui régissent le travail autorisé aux enfants d’âge scolaire, et la nécessité d’une simplification de cette législation. La commission avait noté que la législation nationale fixe à 16 ans la fin de la scolarité obligatoire et, par conséquent, l’âge jusqu’auquel les enfants ne peuvent s’engager dans des travaux autres que des travaux légers. Elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un groupe de travail «pour une meilleure réglementation» a mené une étude sur la législation concernant l’emploi des enfants au Royaume-Uni et a recommandé, dans un rapport de 2004, que le Département pour l’éducation et la formation (DFES) coopère étroitement avec les autorités locales en vue de: a) consolider la législation relative à l’emploi des enfants; et b) fixer les directives de l’application de la législation à l’usage des autorités locales, des employeurs, des parents et des enfants. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas prévu de procéder à la consolidation de la législation mais qu’il prépare des directives réactualisées ayant pour objectif d’aider le personnel de terrain à régler les questions pratiques et les questions qui touchent aux fondements rationnels de la loi. Cette démarche devrait apporter aux autorités locales, aux employeurs, aux jeunes et aux autres parties prenantes les éclaircissements nécessaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 19(2)(a) du règlement de 1999 concernant la gestion de la sécurité et de la santé au travail (règlement MHSW) interdit l’emploi de jeunes de moins de 18 ans à des travaux qui excèdent leur capacité physique ou psychologique. Elle avait noté que le TUC se félicitait des progrès accomplis depuis la rédaction du premier projet présenté par le gouvernement en vue d’étendre la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que le Directeur de la santé publique et de la sécurité avait fait paraître une publication intitulée «Young people at work: a guide for employers» qui détaille les types de travaux comportant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des personnes de moins de 18 ans.

La commission note que, plus récemment, le TUC a fait valoir que, s’il accepte la démarche fondée sur l’évaluation du risque suivie par la Commission santé et sécurité (HSC) et par le HSE, il estime néanmoins que la rareté des inspections sur les lieux de travail a pour conséquence qu’en l’absence d’un contrôle efficace et d’une présence syndicale effective le dispositif concernant la sécurité et la santé est laissé très largement à l’appréciation des employeurs. S’il est vrai que le règlement MHSW impose à l’employeur d’assurer la protection des jeunes travailleurs et de procéder à une évaluation des risques sur les plans de la santé et de la sécurité, la convention prévoit que ce n’est pas à l’employeur mais à l’autorité compétente (ou à la législation nationale) de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, et ce en tenant compte des normes internationales pertinentes, notamment des paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 190.

La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les adolescents bénéficient d’une autre protection. En fait, la loi sur la santé et la sécurité reconnaît qu’ils peuvent être plus vulnérables en raison de leur inexpérience, de leur relative inconscience des risques et, d’une manière générale, de leur immaturité. La commission note que l’article 19(2)(b), (c), (d) et (e) du règlement MHSW prévoit qu’aucun employeur n’emploiera un adolescent à un travail: i) comportant une exposition dangereuse à des agents qui sont toxiques ou cancérogènes ou qui, d’une autre manière, peuvent entraîner des perturbations chroniques de la santé; ii) comportant une exposition dangereuse à des rayonnements; iii) comportant des risques d’accident dont les adolescents ne peuvent pas raisonnablement avoir conscience; iv) présentant des risques pour la santé inhérents à des conditions extrêmes de froid, de bruit ou de vibrations. Elle note également que d’autres types de travaux dangereux sont interdits aux adolescents dans les secteurs d’activité ou types d’opération suivants: agriculture; transport d’explosifs et de matières dangereuses; construction et réparation navale; maniement de presses; maniement de machines de travail du bois; opérations de levage mécanique, y compris au moyen de chariots élévateurs. La commission note que le gouvernement déclare, dans le contexte de la convention no 182, que l’évaluation des risques, les directives et les recommandations émises par le HSE et la HSC en ce qui concerne les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans qui n’avaient pas été notifiés jusque-là incluent: a) le travail avec des animaux (autorisé seulement aux personnes de moins de 18 ans qui ont reçu une formation adéquate); b) le travail dans l’imprimerie; c) la mise en œuvre d’une scie circulaire mobile sur châssis (interdite aux personnes n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité obligatoire; autorisée pour les personnes d’un âge compris entre cet âge et 18 ans mais seulement sous supervision); d) la mise en œuvre d’une machine mobile d’écorçage (interdite pour les personnes n’ayant pas l’âge de fin de scolarité obligatoire; autorisée pour les personnes ayant un âge compris entre cet âge-là et 18 ans seulement sous supervision); e) le transport de passagers sur des remorques agricoles (formation requise pour les personnes de moins de 18 ans); f) la mise en œuvre d’une scie à ruban dans l’industrie alimentaire. De plus, le HSE a mis au point un site Web pour les adolescents, qui rend plus accessible et facile à comprendre la législation concernant les adolescents en matière de sécurité et de santé. Pour l’évaluation des risques spécifiques aux secteurs d’activité, des études de cas ont été réalisées et une législation en matière de santé et de sécurité est appliquée par le HSE. Enfin, le gouvernement signale qu’il élabore actuellement des directives qui attireront clairement l’attention sur les catégories de travaux qui ne doivent pas être confiés aux enfants.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers.Angleterre, Ecosse et pays de Galles. La commission avait noté que, en vertu de l’article 18(2)(a)(ia) de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes personnes (telle que modifiée par le règlement no 276 de 1998 sur les enfants (protection au travail)) et de l’article 28(2)(ia) de la loi de 1937 sur les enfants et les jeunes personnes (Ecosse), une autorité locale (ou, pour l’Ecosse, le secrétaire d’Etat à l’Ecosse) peut prendre des règlements autorisant l’emploi d’enfants âgés de 13 ans dans les catégories de travaux légers spécifiées par des règlements locaux. La commission avait également noté que le gouvernement indiquait qu’il avait publié un modèle d’arrêté (by-law) que les autorités locales d’Angleterre sont incitées à adopter. Cet arrêté type prévoit que des enfants de 13 ans ne peuvent être employés qu’à des travaux légers entrant dans une ou plusieurs des catégories suivantes: agriculture ou horticulture; livraison de journaux; tenue d’un commerce, y compris réapprovisionnement des présentoirs; salons de coiffure; emploi de bureau; lavage manuel d’automobiles dans un cadre résidentiel privé; café ou restaurant; écuries et travaux domestiques dans des hôtels et autres établissements accueillant du public. La commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur la durée en heures et les conditions dans lesquelles peuvent s’exercer les travaux légers énumérés dans ces différents arrêtés. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe au niveau national des limites claires sur le travail que les enfants peuvent effectuer. Les arrêtés pris par les autorités locales peuvent instaurer des restrictions supplémentaires à la durée en heures, aux conditions de travail et à la nature de l’emploi que les jeunes peuvent exercer. Aucune autorité locale n’a le pouvoir de fixer des limites plus libérales que les limites nationales. La commission note que le règlement de 2006 sur les enfants (protection au travail) (Ecosse) communiqué par le gouvernement, qui a été adopté dans un souci de conformité par rapport à la directive 94/33/EC du Conseil sur la protection des jeunes au travail, limite à 12 par semaine le nombre des heures de travail que tout enfant de 16 ans peut faire au cours d’une semaine pendant laquelle il est tenu d’aller à l’école.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, au cours de la période 2004-05, il a été délivré en application du règlement MHSW six injonctions avec obligation d’amélioration («improvement notices») et deux autres au cours de la période 2005-06 pour des infractions liées à l’emploi d’adolescents. Au cours de la période 2004-05, il a été délivré en application du règlement MHSW une injonction avec obligation d’arrêt pour une affaire concernant l’emploi d’adolescents. En 2004-05, des poursuites ont été exercées sur le fondement du règlement MHSW dans trois affaires portant sur des infractions liées à l’emploi d’adolescents, et ces poursuites ont abouti à des condamnations, et notamment à des amendes d’un montant s’établissant en moyenne à 1 433 livres. En 2004-05, trois affaires ont donné lieu à des poursuites sur le fondement de la loi de 1920 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (EWYPC) pour des infractions concernant l’emploi d’adolescents, et ces poursuites ont elles aussi abouti à des condamnations, avec des amendes d’un montant s’élevant en moyenne à 1 667 livres. En 2005-06, une affaire a donné lieu à des poursuites sur le fondement de la loi EWYPC pour des infractions concernant l’emploi d’adolescents et a donné lieu à une condamnation (amende de 1 000 livres). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’emploi des mineurs, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer