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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Italie (Ratification: 1952)

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Demande directe
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La commission prend dûment note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption du décret législatif no 163 du 12 avril 2006 concernant le Code des contrats publics de travaux, services et fournitures. Le nouveau texte consolide toutes les dispositions relatives aux contrats publics en un seul et unique corps de loi, en les adaptant aux plus récentes directives de l’Union européenne (2004/17/EC et 2004/18/EC) relatives à la coordination des procédures de marchés publics.

Tout en notant que le gouvernement se réfère à l’article 118(6) du code, qui prévoit que les contractants doivent satisfaire pleinement aux conditions financières et réglementaires fixées dans les conventions collectives nationales et locales applicables au secteur et dans la région où les services doivent être accomplis, et que ces contractants sont solidairement responsables du respect de la législation de la part des sous-traitants vis-à-vis des salariés utilisés dans l’exécution des services prévus dans la sous-traitance, la commission observe que le code ne reproduit pas et ne renvoie pas non plus à des dispositions légales spécifiques qui donnent effet aux prescriptions de la convention, comme par exemple à l’article 36 de la Charte des travailleurs ou aux articles 7 et 13 du décret ministériel no 145 de 2000. Ayant à l’esprit que, suivant le rapport du gouvernement, le but du code est de consolider toute la législation pertinente actuellement en vigueur et de coordonner un domaine du droit qui jusqu’à présent présentait un caractère hautement fragmentaire, la commission prie le gouvernement d’expliquer clairement de quelle manière le nouveau Code des marchés publics garantit que les personnes qui soumissionnent pour des contrats de marchés publics et les travailleurs concernés soient informés de leurs obligations et droits respectifs tels qu’énoncés aux articles 2 à 5 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a fourni ces dernières années aucune information d’ordre pratique concernant l’application de la convention. Elle saurait donc gré au gouvernement de collecter et transmettre dans son prochain rapport des données actualisées sur le nombre moyen de contrats publics conclus chaque année et le nombre approximatif de travailleurs engagés dans leur exécution; des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître des cas dans lesquels les paiements ont été suspendus, des contrats annulés ou des soumissionnaires exclus de tout appel d’offres ultérieur pour infraction à la «clause sociale»; des spécimens de clauses sociales, de conditions générales et du certificat de conformité aux conditions de sécurité sociale (DURC) actuellement en vigueur; des publications officielles ou études d’institutions publiques – comme l’Autorité de contrôle des contrats publics d’ouvrages, services et fournitures ou de l’Observatoire des contrats de marchés publics – qui abordent des aspects touchant à la dimension sociale des marchés publics, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission d’avoir une compréhension claire de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui présente les pratiques et procédures suivies dans le domaine des marchés publics, dans la mesure où elles concernent les conditions de travail, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

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