National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note particulièrement que le gouvernement a ratifié le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 19 septembre 2006; et qu’il a pris des mesures de sensibilisation et de prévention générale de la violence et des abus sexuels envers les enfants. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 182 du Code pénal a été modifié afin d’interdire et sanctionner celui qui se livre à la traite d’un être humain à des fins notamment d’exploitation sexuelle ou de son travail. Elle note également que, selon cette disposition, le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. Si la victime est mineure, des peines plus sévères sont prévues, et celui qui aura commis l’infraction à l’étranger pourra être accusé, poursuivi et reconnu coupable s’il se trouve sur le territoire suisse et s’il n’est pas extradé. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, bien que la Suisse ne connaisse pas de travail de mineurs à grande échelle, des cas isolés d’exploitation de mineurs liés à la traite sont connus. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 182 du Code pénal dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. La commission avait noté que les articles 135 et 197 du Code pénal sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le terme «enfant» utilisé à l’article 197, alinéa 3, du Code pénal, lequel interdit la fabrication de matériel pornographique impliquant des enfants, s’applique aux enfants de moins de 16 ans. Le gouvernement avait indiqué également que l’article 195 du Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de pornographie douce. La commission avait observé toutefois que l’article 195 semble s’appliquer à la prostitution et avait prié le gouvernement de fournir des clarifications à ce sujet.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, en ce qui concerne l’article 195 du Code pénal, le Tribunal fédéral a donné une interprétation très large de la notion de prostitution. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, «la prostitution consiste à livrer son corps, occasionnellement ou par métier, aux plaisirs sexuels d’autrui pour de l’argent ou d’autres avantages matériels» (ATF 129 IV 71). Toujours selon le Tribunal fédéral, «il n’est […] pas décisif qu’il y ait acte sexuel proprement dit ou non, que la relation soit hétérosexuelle ou homosexuelle, que la personne qui se livre à la prostitution reçoive de l’argent ou d’autres avantages matériels, qu’elle exerce cette activité occasionnellement ou par métier. Cette conception est manifestement très large et va peut-être, s’agissant des actes occasionnels, au-delà du sens habituellement donné au terme employé» (ATF 129 IV 71). Selon le gouvernement, compte tenu de cette règle très large de la notion de la prostitution, il n’est pas exclu que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un mineur de plus de 16 ans à des fins de production de pornographie soit réprimé par l’article 195 du Code pénal.
Tout en notant les informations du gouvernement concernant l’interprétation très large que le Tribunal fédéral a donnée à la notion de prostitution, la commission considère toutefois que l’article 195 du Code pénal s’applique uniquement à la prostitution et, par conséquent, ne peut couvrir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un mineur de plus de 16 ans à des fins de production de matériel pornographique. La commission note cependant les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 182 du Code pénal est également susceptible de réprimer l’utilisation de mineurs de plus de 16 ans à des fins de production de pornographie. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans son message du 25 mai 2000 (FF 2005 2639, 2666), le Conseil fédéral indique que «les formes de l’exploitation sexuelle sont notamment le fait de pousser une personne à la prostitution et l’exploitation en vue de représentations pornographiques ou de fabrication de matériel pornographique». Dans la mesure où la commission a besoin de plus amples informations pour apprécier si l’article 182 du Code pénal peut s’appliquer de manière effective et interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant âgé entre 16 et 18 ans à des fins de production de matériel pornographique, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre de personnes poursuivies et reconnues coupables en vertu de l’article 182 du Code pénal pour avoir utilisé, recruté et offert un enfant âgé entre 16 et 18 ans à des fins de production de matériel pornographique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le droit pénal suisse ne contient pas de norme pénale qui punit explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait également noté que la loi sur les stupéfiants sanctionne les différents faits délictueux liés à la fabrication et au commerce de stupéfiants (art. 19). La commission avait en outre noté les informations contenues dans le message du Conseil fédéral du 20 septembre 1999 selon lesquelles l’auteur peut être puni en qualité d’auteur-instigateur s’il incite ou contraint l’enfant incapable de discernement à commettre le délit, et il est punissable en qualité d’instigateur s’il pousse intentionnellement l’enfant à commettre volontairement le délit. A cet égard, le Conseil fédéral cite l’article 24 du Code pénal qui dispose que celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction, et que celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il n’est pas en mesure de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées qui relèvent des juridictions cantonales, dans la mesure où les moyens mis à disposition de l’administration fédérale ne permettent pas de réunir les informations auprès des 26 cantons.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 24 du Code pénal permet de couvrir tous les cas dans lesquels une personne pousse une autre – peu importe son âge – à commettre des infractions et que, par conséquent, l’adoption de dispositions spécifiques pour tous les cas de figure n’est pas nécessaire. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, au niveau national, de statistiques centralisées par les condamnations prononcées sur la base de l’article 24 du Code pénal lorsqu’une personne a incité un mineur à commettre une infraction. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’afin d’évaluer si un Etat Membre qui a ratifié la convention remplit ses obligations, en particulier si toutes les mesures ont été prises pour garantir la mise en œuvre effective et l’application des dispositions donnant effet à la convention (article 7, paragraphe 1), elle a besoin de certaines informations, notamment de savoir si des décisions judiciaires ont été rendues sur les pires formes interdites par la convention (Point III du formulaire de rapport) et des données statistiques, telles que demandées par le Point V du formulaire de rapport. La commission note à nouveau les indications du gouvernement selon lesquelles il n’est pas en mesure de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 24 dans les 26 cantons, puisque réunir des exemples d’application auprès de ces cantons nécessiterait une enquête approfondie que les moyens mis à disposition de l’administration fédérale ne permettent pas de conduire. Elle est néanmoins d’avis que la Suisse est en mesure de fournir ces informations. Par conséquent, soulignant que la législation n’interdit pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, y compris pour la production et le trafic de stupéfiants comme le requiert l’article 3 c) de la convention, et afin d’apprécier si la législation suisse est en conformité avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre de personnes poursuivies en vertu de l’article 24 du Code pénal pour avoir «décidé» une personne de moins de 18 ans à commettre des actes illicites. La commission prie également le gouvernement de fournir des décisions de justice dans lesquelles cette disposition est invoquée.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance no 5 relative à la loi sur le travail – ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) – le 28 septembre 2007, et qu’elle entrera en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu de l’article 4, alinéas 1 et 2, de l’OLT 5, il est interdit d’employer des jeunes à des travaux dangereux, à savoir tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique. De plus, aux termes de l’article 4, alinéa 3, de l’OLT 5, «le Département fédéral de l’économie (DFE) fixe les travaux qui, par expérience et en l’état actuel de la technique, doivent être considérés comme dangereux. Il tient compte pour cela du fait que les jeunes, en raison de leur manque d’expérience ou de formation, n’ont pas une conscience des risques aussi développée que les adultes, pas plus qu’ils ne disposent des mêmes capacités de s’en prémunir.» La commission note que, selon les informations contenues au site Internet du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), un projet d’ordonnance sur les travaux dangereux pour les jeunes a été élaboré. Elle exprime le ferme espoir que la liste des types de travail dangereux sera établie dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cette fin. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui auront lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détermination de ces types de travail.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des rapports de l’inspection du travail pour 2004 et 2005 et constate qu’aucune infraction concernant les dispositions de la législation nationale sur l’emploi des jeunes n’a été constatée.