National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Suivi de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée alléguant l’inexécution des conventions nos 111 et 158 (document GB.282/14/5, nov. 2001). Rappelant ses précédentes observations sur ce sujet, la commission prend note de la communication du gouvernement du 11 mai 2005 qui contient des extraits des sentences partielles du 17 décembre 2004 rendues par la commission chargée de l’examen des plaintes; cette commission a été créée en vertu de l’Accord d’Alger de 2000 conclu par l’Ethiopie et l’Erythrée. La commission note que ces sentences concernent la responsabilité dans le cadre des demandes déposées par l’Ethiopie et l’Erythrée, et que la commission détermine actuellement les réparations. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur toute autre décision adoptée par la Commission chargée de l’examen des plaintes, et sur les mesures prises en application de ces décisions pour indemniser le mieux possible les travailleurs déplacés après le conflit de frontières de 1998 (conventions nos 111 et 158).
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.