National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail exclut de son champ d’application le travail pour son propre compte. Elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le champ d’application de la loi sur le travail ne devait pas être étendu au travail pour le propre compte de l’enfant, compte tenu des difficultés qu’il y aurait alors à identifier ce type de travail, exercer un suivi dans ce domaine et veiller à l’application des dispositions légales. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que la protection prévue par la convention s’étende à ce type de travail des enfants. Elle note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, il existe dans la législation des dispositions adéquates interdisant le travail des enfants pour leur propre compte. En fait, la loi sur l’éducation prévoit que toute personne responsable d’un enfant de moins de 16 ans qui, sans raison valable, refuse ou néglige d’assurer la scolarisation régulière de l’enfant commet une infraction entraînant une peine d’amende d’un maximum de 10 000 roupies ou une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux ans. La commission note également que l’article 3 du projet de loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail, qui comporte des dispositions relatives au travail dangereux, s’applique inclusivement à ce type de travail.
Article 9, paragraphe 3. Registres à tenir par l’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu des articles 48 et 49 de la loi sur le travail, un employeur ayant 15 salariés ou plus doit tenir un registre de ses salariés. Elle avait noté néanmoins que le gouvernement indiquait que des discussions étaient en cours à propos d’amendements à la loi sur le travail, mais que les amendements 2004 ne concernaient pas les articles 48 et 49, lesquels devaient rester inchangés. La commission note qu’il est envisagé de donner effet aux dispositions de cet article dans le contexte de la révision de la loi sur le travail. La commission observe cependant que les amendements 2006 à la loi sur le travail ne concernent toujours pas les articles 48 et 49 de cette loi. En conséquence, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement prenne sans retard les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, que tous les employeurs, sans considération du nombre de personnes qu’ils emploient, soient tenus de conserver des registres ou d’autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par eux ou travaillant pour eux et dont l’âge est inférieur à 18 ans.