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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

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Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le droit de démission des forces de police. Le gouvernement indique que l’emploi au sein des forces de police est entièrement volontaire et que les officiers peuvent à tout moment exercer leur droit à démissionner, sous réserve que leur demande soit conforme à la réglementation pertinente en la matière. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi sur les forces de défense et d’indiquer les dispositions applicables aux fonctionnaires militaires et autres militaires de carrière, en ce qui concerne leur droit de quitter leur service en temps de paix, soit dans des délais raisonnables, soit moyennant un préavis approprié.

2. Législation concernant le vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la disposition de l’article 123(b) de l’ordonnance sur les délits relevant d’une juridiction de simple police (chap. 13), au titre duquel toute personne qui vagabonde et dort ou loge en un lieu public, sans moyens visibles de subsistance et qui ne donne pas de justifications satisfaisantes à ce sujet est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un mois. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la disposition susmentionnée, notamment de communiquer copie de toute décision de justice en définissant ou illustrant la portée pour pouvoir vérifier si cette disposition est appliquée d’une manière compatible avec la convention. La commission a pris note précédemment de la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle aucun citoyen respectueux de la loi ayant refusé un emploi spécifique ne s’est vu infliger de sanctions. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun cas n’a été présenté aux tribunaux locaux sur ces questions. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur les procédures relevant d’une juridiction de simple police (chap. 13), 1926, a été remplacée par le Code de procédure pénale, 1988, et l’ordonnance sur les délits relevant d’une condamnation sommaire (chap. 14), 1926, a été remplacée par le Code criminel, 1988. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si l’ordonnance sur les délits relevant d’une juridiction de simple police (chap. 13) a elle aussi été abrogée et, si tel est le cas, de communiquer copie du texte abrogeant ladite ordonnance. Prière de fournir également la dernière version mise à jour et consolidée du Code criminel (chap. 124).

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 4(3)(c) de la Constitution de Saint-Vincent-et-les Grenadines, l’expression «travail forcé» n’inclut pas tout travail exigé d’un membre des forces armées dans le cadre de ses fonctions ainsi que tout travail exigé par la loi comme service de substitution d’une personne objecteur de conscience ne voulant pas servir dans les forces navales, terrestres ou aériennes. Or le gouvernement indique dans son dernier rapport que le service militaire obligatoire n’existe pas à Saint-Vincent-et-les Grenadines. La commission espère que le gouvernement éclaircira cette situation et communiquera dans son prochain rapport copie des dispositions s’y rapportant.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 36 de la loi sur les prisons (chap. 281), en vertu duquel les détenus sont tenus d’accomplir tout travail spécifié dans le règlement sur les prisons, et à l’article 37 de la même loi, en vertu duquel un détenu peut être employé à l’extérieur de la prison, en accord avec le directeur, et être affecté à tout travail spécifié dans le règlement sur les prisons. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles garanties sont prévues pour que les détenus ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière également de communiquer copies des dispositions du règlement sur les prisons portant sur le travail pénitentiaire, en particulier des articles 65, 66 et 67 auxquels le gouvernement a fait référence dans son rapport.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, aux termes de laquelle les travaux imposés en cas de force majeure aux membres de la police doivent, dans la pratique, prendre fin aussitôt que les circonstances redeviennent normales. Se référant à ses précédents commentaires, ainsi qu’à l’article 4(3)(d) de la Constitution de Saint-Vincent-et-les Grenadines, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures appropriées seront prises pour assurer, en droit et en pratique, que l’imposition d’un travail ou service à la population en cas de force majeure prendra fin aussitôt que les circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de la population auront cessé d’exister.

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