National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 8 de la convention no 106.
Article 7. Registres et affiches. La commission note que, d’après le gouvernement, les articles 16, paragraphe 1, point 3, et 55, paragraphe 2, de la loi sur le travail prévoient l’obligation pour l’employeur d’informer le travailleur des modalités d’organisation du travail qu’il aura préalablement déterminées, incluant le jour du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives, réglementaires ou autres prévoyant l’obligation pour l’employeur d’afficher les jours et heures de repos hebdomadaire lorsque le repos est donné collectivement, ou la tenue d’un registre lorsque le repos n’est pas donné collectivement, comme l’exige cet article de la convention.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux observations, datées du 6 janvier 2004, de ce qui était connu jusqu’à octobre 2006 comme la Confédération mondiale du travail (CMT). Elle prie le gouvernement de bien vouloir soumettre tout commentaire qu’il souhaite faire à cet égard.