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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Rwanda (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Conformément à l’article 58 du Code du travail de 2001, le régime général de repos hebdomadaire prévoit: a) un repos hebdomadaire obligatoire d’au moins 24 heures consécutives par semaine; et b) en principe, un jour de repos par semaine, le dimanche. L’article 58 du nouveau Code du travail ne permet plus au ministre du Travail d’autoriser des dérogations au régime ordinaire de repos hebdomadaire, comme le faisait l’article 131, paragraphe 2, de l’ancien code de 1976. La commission souhaite rappeler que, en vertu de l’article 4 de la convention, les dérogations en question doivent être autorisées par les pouvoirs publics, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les cas nécessitant éventuellement une dérogation au régime général de repos hebdomadaire en ce qui concerne la période de 24 heures consécutives, en précisant comment ces cas ont été traités. Elle souhaiterait notamment être informée de toutes consultations tripartites ayant eu lieu à cette fin.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contrôle de l’application de la convention, et notamment de l’organisation et du fonctionnement de l’inspection du travail.

Point V. La commission souhaiterait que le gouvernement joigne à son prochain rapport des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, de même que sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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