National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la question de l’indemnisation des accidents du travail est désormais régie par la loi sur le travail adoptée en 2006. Ce texte a repris l’essentiel des dispositions de la loi sur la réparation des lésions professionnelles de 1923, telle qu’amendée, et garantit l’égalité de traitement en matière d’accidents du travail entre ressortissants nationaux et étrangers. La commission relève, en outre, l’indication du gouvernement selon laquelle le paiement d’indemnités d’accident du travail à des travailleurs étrangers est parfois régi à travers la conclusion d’arrangements spéciaux préalables entre l’employeur local et les agents des travailleurs étrangers, et dans le respect des principes posés par la convention. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport de plus amples informations quant aux arrangements spéciaux auxquels se réfère le rapport et d’indiquer de quelle manière ces derniers permettent d’assurer aux ressortissants d’Etats parties à la présente convention le même traitement qu’aux ressortissants nationaux en matière de réparation des accidents du travail, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prie, en outre, le gouvernement de bien vouloir indiquer comment la question de l’exportation des indemnités d’accidents du travail est régie tant en ce qui concerne les ressortissants nationaux que les ressortissants étrangers, ainsi que leurs ayants droit. Enfin, elle invite le gouvernement à fournir des informations statistiques relatives au nombre de travailleurs étrangers employés dans le pays, leur nationalité ainsi que les accidents dont ils auraient pu être victimes au cours de la période couverte par le prochain rapport.