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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend note, en particulier, de l’adoption du nouveau Code pénal (loi no 300/2005, Coll., dans sa teneur modifiée par la loi no 650/2005, Coll. et la loi no 692/2006, Coll.), qui abroge le Code pénal de 1961 (loi no 140/1961 dans sa teneur modifiée). Elle prend note par ailleurs de la loi no 528/2005 sur l’exécution des peines de travaux d’intérêt général, ainsi que des explications du gouvernement concernant l’application de cette sanction, qui peut être imposée par un tribunal, avec le consentement de l’intéressé, à la place d’une peine de prison.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de la législation en vigueur les personnes condamnées à une peine de prison sont dans l’obligation d’accomplir un travail et que les institutions pénitentiaires peuvent établir les conditions d’utilisation du travail pénitentiaire par les entreprises privées. La commission se réfère à ce propos aux articles 2(8) et 6 du décret no 26/2003 sur l’emploi des personnes condamnées à une peine de prison, en vertu desquels les prisonniers peuvent exécuter un travail ou un service pour le compte de personnes privées sur la base d’un contrat, dans le cadre des centres d’activités économiques accessoires créés par les institutions pénitentiaires.

La commission rappelle que pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention qui prévoit expressément l’interdiction de concéder les prisonniers ou de les mettre à la disposition d’entreprises privées, le travail des prisonniers au profit d’utilisateurs privés devrait être accompli dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Cela exige le consentement formel et éclairé des personnes concernées et, compte tenu du fait que le consentement est donné dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, des indicateurs devraient exister pour authentifier le caractère libre d’un tel consentement. La commission a estimé que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, ceci comprenant le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail. Par ailleurs, d’autres facteurs peuvent également être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail et qui peuvent être pris en considération pour déterminer si le consentement a été donné de manière libre et éclairée (ces avantages peuvent comprendre l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou la possibilité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailler en équipe) (voir les paragraphes 59-61 et 113-122 de l’étude d’ensemble de 2007: Eradiquer le travail forcé). En d’autres termes, le travail de prisonniers au profit d’entreprises privées ne relève pas de la convention s’il est accompli de manière volontaire et ne comporte aucune contrainte.

En ce qui concerne les conditions de travail des personnes condamnées à une peine de prison, la commission note les dispositions des lois nos 475/2005 et 221/2006, qui régissent l’exécution des peines de prison, ainsi que le règlement du gouvernement no 384/2006 concernant la rémunération des prisonniers qui travaillent. La commission prend note par ailleurs des indications du gouvernement dans son rapport au sujet de l’application aux personnes condamnées à une peine de prison de plusieurs dispositions du Code du travail en matière de durée du travail et de périodes de repos, de travail supplémentaire, de sécurité et de santé au travail et de responsabilité des employeurs pour les dommages causés par les accidents du travail et les maladies professionnelles.

En ce qui concerne le consentement du prisonnier à accomplir un travail au profit d’entreprises privées, la commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que le consentement formel d’accomplir un travail auquel est affecté le prisonnier est donné par celui-ci lorsqu’il est intégré dans un lieu de travail particulier, et qu’aucun cas de refus de prisonniers de travailler n’a été relevé au cours des trois dernières années dans le cadre de l’ensemble du système pénitentiaire. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les personnes condamnées à une peine de prison donnent leur consentement formel à travailler lorsqu’ils sont affectés à un lieu de travail par la commission d’affectation et que, avant d’être affectés à un travail, les prisonniers doivent être informés de manière adéquate et détaillée de leurs droits et obligations, des prescriptions en matière de sécurité et de santé, etc. Selon le gouvernement, les personnes condamnées à une peine de prison peuvent déclarer devant la commission d’affectation s’ils désirent accomplir le travail auquel elles sont affectées, et les affectations à un travail particulier sont enregistrées dans leurs dossiers personnels.

Tout en prenant note de ces explications, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’exigence du consentement formel d’un prisonnier à travailler au profit d’entreprises privées est assuré, de manière qu’un tel consentement ne soit pas soumis à la menace d’une peine quelconque, et de communiquer copie des dispositions pertinentes. Prière de transmettre aussi copie des décrets du ministère de la Justice nos 664/2005 et 437/2006 établissant les règles concernant l’exécution des peines de prison, signalées dans le rapport du gouvernement.

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