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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Suriname (Ratification: 1976)

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En réponse à la précédente observation de la commission, le gouvernement déclare qu’aucun changement concernant l’application de la convention n’est intervenu en droit et en pratique, et que certains principes de ce texte ne sont encore appliqués que partiellement, notamment en raison de l’absence de régime national de sécurité sociale. Le ministère du Travail a de nouveau pris l’initiative de montrer aux parties intéressées l’importance d’un régime national de sécurité sociale institutionnalisé et espère que des progrès seront réalisés en la matière dans les années à venir. Les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de la révision de la législation du travail du Suriname, notamment de la loi sur les accidents du travail.

La commission rappelle que les prestations, qui relèvent de la branche g) (Accidents du travail) pour laquelle le Suriname a accepté les obligations de la convention et qui sont garanties aux nationaux et aux non-nationaux, ne sont pas versées à l’étranger et sont assujetties à une condition de résidence au Suriname, contrairement aux articles 4 et 5 de la convention. En conséquence, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que, dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail, le gouvernement veillera également à modifier l’article 6(8) du décret no 145 de 1947 afin de donner plein effet aux dispositions de la convention susmentionnées.

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