National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que la nouvelle loi sur le travail, entrée en vigueur le 23 mars 2005, porte le congé annuel payé minimum à vingt jours de travail.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Paiement avant le congé. La commission note les explications fournies par le gouvernement d’après lesquelles le travailleur en congé annuel payé doit recevoir, aux termes de l’article 114 de la loi sur le travail, une compensation équivalente à la moyenne des salaires des trois derniers mois. Dans son rapport, le gouvernement indique également que, selon l’article 110, paragraphe 1, de la loi, le salaire doit être versé au plus tard à la fin du mois en cours pour le mois précédent. La commission rappelle que, d’après l’article 7, paragraphe 2, de la convention, la rémunération due au titre du congé annuel payé doit être versée au travailleur avant son congé, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord entre le travailleur et son employeur. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de mettre la législation en conformité avec cet article de la convention.
Article 11. Droit au congé en cas de rupture du contrat de travail. En réponse au précédent commentaire formulé par la commission, le gouvernement renvoie à l’article 76 de la loi sur le travail qui dispose que le travailleur qui n’a pas pu jouir de son congé par la faute de l’employeur a droit à une compensation équivalente à la moyenne des salaires des trois derniers mois. La commission croit comprendre que cet article ne vise pas spécifiquement l’hypothèse de la rupture du contrat de travail mais a vocation à s’appliquer à toute situation dans laquelle le travailleur a été empêché de prendre son congé. Par ailleurs, elle note que, d’après l’article 71 de la loi, l’employeur doit remettre au travailleur un certificat indiquant le nombre de jours de congé pris par ce dernier en cas de rupture du contrat de travail. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 11 de la convention tout travailleur ayant acquis droit au congé et dont le contrat de travail est rompu a droit soit au congé payé dû et non pris, soit à une indemnité compensatoire, soit à un crédit de congé équivalent. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention.
Article 12. Nullité des accords portant sur l’abandon ou la renonciation au congé annuel payé. Dans son rapport, le gouvernement précise qu’un accord conclu préalablement entre le travailleur et l’employeur et ayant pour objet de compenser le dommage subi en raison de la renonciation au congé annuel payé doit, d’après les articles 9, paragraphe 2, 11 et 68, paragraphe 4, de la loi sur le travail, être considéré comme nul. Toutefois, il indique que, selon les articles 75 et 76 de la loi, l’employeur qui omet de communiquer au travailleur les dates de son congé annuel payé ou qui commet toute autre faute empêchant le travailleur de jouir de son congé annuel payé doit verser à ce dernier une compensation pour dommage équivalente à la moyenne des salaires des trois derniers mois. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 12 de la convention tout accord, préalable ou non, portant sur l’abandon ou la renonciation au droit au congé annuel payé, moyennant une indemnité ou de toute autre manière, doit être nul de plein droit ou interdit. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la nullité ou l’interdiction de tout accord ayant un tel objet.
Par ailleurs, la commission note les observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (SSSS), datées du 19 septembre 2008, selon lesquelles de nombreuses entreprises du secteur privé n’appliquent pas les règles relatives au congé annuel payé, contrairement aux institutions publiques et aux organisations. La SSSS précise que les jeunes travailleurs, en particulier, ne bénéficient pas du congé annuel payé minimum de vingt jours prévu par la législation et, en raison de la situation actuelle du marché de l’emploi, se trouvent dans une position affaiblie qui ne leur permet pas de faire valoir leur droit au congé auprès de l’employeur. A cet égard, elle indique que, de façon à obtenir l’accord de l’employeur et pour ne pas perturber l’activité de l’entreprise, les jeunes travailleurs conviennent avec leurs collègues de périodes de congé réduites. L’employeur peut également décider d’un congé collectif de manière discrétionnaire et au moment qu’il juge opportun. D’après les allégations de la SSSS, les travailleurs, qui ne sont pas organisés en syndicat, renoncent de fait à leur droit au congé et, pour leur part, les employeurs s’abstiennent de les en faire bénéficier. La commission prie le gouvernement de bien vouloir soumettre tout commentaire qu’il souhaite faire en réponse aux commentaires de la SSSS.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant les infractions au congé annuel payé relevées par les services d’inspection. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au congé annuel payé qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, etc.