ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - El Salvador (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C135

Demande directe
  1. 2024
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Groupe de travail. La commission prend note des informations selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a constitué un groupe de travail spécial chargé de veiller à la mise en œuvre effective des dispositions concernant la discrimination, groupe qui fait partie intégrante de l’Unité spéciale pour l’égalité entre hommes et femmes et la prévention des actes discriminatoires au travail, placée sous l’autorité de la Direction générale de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de rendre compte de la tâche accomplie par ce groupe de travail, des infractions constatées dans ce domaine et des mesures prises à leur suite.

La commission note que l’article 29 du Code du travail prévoit l’obligation, pour l’employeur, de permettre aux délégués syndicaux d’exercer leurs fonctions, et que l’article 252 prévoit l’obligation, pour l’employeur, de prélever les cotisations syndicales et de les remettre au syndicat. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est possible de mettre en place au moyen de conventions collectives des facilités susceptibles de permettre un développement rapide et efficace des fonctions syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les facilités prévues dans les conventions collectives en vigueur les plus importantes et de communiquer le texte des clauses conventionnelles correspondantes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer