National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. Informations. La commission rappelle qu’elle a souligné dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants que les migrations internationales de main-d’œuvre ont subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). C’est pourquoi, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration et de fournir des informations en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention.
2. La commission a relevé les statistiques figurant dans le rapport du gouvernement relatives au nombre d’étrangers employés sur son territoire pour les années 1998 (11); 1999 (9) et 2000 (3) (jusqu’au 30 juin), que ces travailleurs étaient tous, à une exception près, de sexe masculin et qu’ils étaient pour la plupart d’entre eux ressortissants de pays européens (France, Norvège, Italie) et hautement qualifiés. Notant que le Togo est entouré du Burkina Faso, du Bénin et du Ghana, qui sont traditionnellement des pays d’émigration, et le fait que les ressortissants de ces pays n’ont pas besoin de carte de séjour pour s’installer au Togo, la commission est d’avis que ces statistiques ne concernent que les «expatriés» et ne reflètent pas véritablement la réalité de la présence de travailleurs étrangers sur son territoire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des statistiques sur le nombre de ressortissants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest travaillant sur son territoire. Rappelant que la convention concerne également les Togolais qui travaillent à l’étranger, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur leur nombre.
3. Partie II de la convention (Egalité de chances et de traitement). La commission note que les informations communiquées par le gouvernement, au titre de l’article 8 de la convention, ne concernent que les travailleurs étrangers qualifiés «d’expatriés», lesquels bénéficieraient d’un traitement égal ou supérieur à celui des travailleurs nationaux en cas de perte d’emploi. Rappelant que l’article 8 de la convention a été l’un des articles les plus souvent invoqués par les gouvernements comme posant des difficultés d’application au cours de l’étude d’ensemble menée en 1999 (paragr. 577 à 597), la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application dans la pratique du principe du non-retrait systématique de l’autorisation de séjour ou/et de son permis de travail au travailleur migrant en situation régulière – en cas de perte d’emploi –, notamment en ce qui concerne les travailleurs migrants qui ne sont pas considérés comme des «expatriés».