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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Norvège (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C149

Demande directe
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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2024

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la profession d’infirmière plus attrayante, pour ralentir les départs d’infirmières qui abandonnent prématurément la profession et améliorer la qualité des soins infirmiers. Dans sa réponse, le gouvernement s’est contenté de déclarer que la Direction de l’inspection du travail n’a eu connaissance d’aucune mesure spécifique prise en vue d’attirer et de retenir le personnel dans la profession. La commission souhaite à nouveau rappeler au gouvernement les dispositions de cet article de la convention et espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur ces questions. Etant donné les problèmes actuels des systèmes de santé en général tels que la hausse des coûts, la restructuration des services de santé, les progrès en matière de technologie médicale, la réorganisation du travail, l’augmentation de la charge de travail et du stress, la commission prie le gouvernement de décrire les objectifs et les priorités de sa politique relative aux services infirmiers, et de donner des précisions sur tout plan d’action, programme ou initiative formulés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées afin d’améliorer la qualité des soins infirmiers, de promouvoir le renforcement des connaissances et des compétences du personnel infirmier et de créer des conditions de travail suffisamment gratifiantes pour l’exercice de la profession.

Article 5, paragraphe 2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission est obligée de renouveler sa demande de copies de toutes conventions collectives en vigueur qui réglementent les conditions de rémunération et de travail du personnel infirmier employé dans les hôpitaux publics ou privés, dans les maisons de soins et les centres médicaux.

Article 5, paragraphe 3. Faute de réponse à ce sujet, la commission renouvelle sa demande d’informations précises sur les procédures de règlement des conflits du travail concernant le personnel infirmier.

Article 6. La commission note que, d’après  les informations formulées par la Confédération norvégienne des syndicats (LO), le projet de révision de l’article 50 de la loi sur le milieu de travail de 1977, révision qui portait sur le volume de travail supplémentaire, a été présenté au Parlement sans consultation préalable des partenaires sociaux. D’après cette organisation de travailleurs, le gouvernement a violé la convention dans la mesure où il n’a laissé à la LO aucune possibilité réelle de faire valoir sa position à propos du projet. La commission serait intéressée par tout commentaire que le gouvernement souhaiterait faire en réponse à ces observations.

Article 7. La commission prend note des informations concernant le règlement no 1322 du 19 décembre 1997 sur la protection contre l’exposition aux facteurs biologiques au travail, tel que révisé en 2003. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure ou initiative nouvelle portant sur l’adaptation des dispositions législatives existant en matière d’hygiène et de sécurité du travail aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession d’infirmière. La commission veut croire que le gouvernement fera son possible pour rassembler des informations complètes sur le nombre d’infirmières employées actuellement dans les établissements de santé publics ou privés, sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants et sur le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières, et qu’il les transmettra dans son prochain rapport. Elle saurait également gré au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’application pratique de la convention; il pourrait, par exemple, fournir des copies de rapports et d’études officiels portant sur des questions de travail et d’emploi relatives aux services et aux personnels infirmiers, et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.

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