National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que l’article 3(1)(2) du chapitre 25 du Code pénal punit le fait d’enlever des enfants âgés de moins de 15 ans pour les vendre. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire et éliminer la vente et la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail. La commission note avec intérêt que l’article 3 du chapitre 25 du Code pénal (no 650/2004) érige en délit la traite de personnes et prévoit des sanctions pour un tel acte; et que l’article 3(a) érige en délit et sanctionne la traite aggravée de personnes, qui comprend la traite de personnes de moins de 18 ans. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, la police et les gardes frontière enquêtent sur des cas de traite et de traite aggravée de personnes, en application des dispositions du Code pénal, et que les délinquants ont à rendre compte des délits de traite ou des délits connexes qu’ils commettent. Enfin, la commission note que la nouvelle loi sur le bien-être des enfants (no 417/2007) est mieux adaptée aux cas liés à des enfants non accompagnés victimes de traite.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Après avoir pris note des dispositions de l’article 18 (vente, production ou distribution d’images ou d’enregistrements obscènes, mettant en scène des enfants) et de l’article 19 (possession d’images obscènes d’enfants) du chapitre 17 du Code pénal, la commission a auparavant demandé au gouvernement de l’informer sur la définition du terme «enfant» dans les articles 18 et 19. La commission note avec intérêt que les nouvelles dispositions relatives à la diffusion d’images pornographiques, à la diffusion aggravée d’images pédopornographiques et à la possession d’images pédopornographiques, qui figurent respectivement aux articles 18, 18(a) et 19 du chapitre 17 du Code pénal, ont été adoptées. Elle note qu’aux termes de ces dispositions, est considérée comme un enfant toute personne de moins de 18 ans ou toute personne dont l’âge ne peut pas être déterminé alors qu’il y a des motifs de croire qu’elle a moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment noté que le Code pénal ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle a noté que le gouvernement se réfère à la loi no 998/1993 sur les jeunes travailleurs et au décret no 508/1986 sur les jeunes travailleurs. Mais elle avait noté aussi que ces textes ne semblaient pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la législation finlandaise, les personnes de moins de 18 ans ne sont pas légalement autorisées à exercer un travail que la convention considère comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur son obligation, en vertu de l’article 1 de la convention, de prendre des mesures immédiates pour interdire cette forme de travail des enfants et ce de toute urgence, et elle lui demande à nouveau d’indiquer quelles sont les dispositions législatives de la législation finlandaise qui s’appliquent à cet égard. Si de telles dispositions n’existent pas, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. 1. Traite. La commission a auparavant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté, le 25 août 2005, un Plan de lutte contre la traite d’êtres humains (NPA); ce plan visait à prévenir mieux et plus efficacement la traite d’êtres humains, à protéger et à aider les victimes de traite, à veiller à ce que les coupables soient inculpés et à lutter contre le crime organisé. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le NPA préconise l’octroi d’un permis de résidence aux victimes de traite. Il contient également un système légal d’aide aux victimes de traite d’êtres humains par l’amendement de la loi sur l’intégration des immigrés et l’accueil des demandeurs d’asile (no 493/1999). Ce système légal est coordonné par deux centres d’accueil gérés par l’Etat, dont un spécialisé dans l’accueil des mineurs. En coopération avec les autorités chargées du bien-être des enfants, les centres d’accueil ont mis au point différentes méthodes de protection et de soutien. La commission note également que, en juin 2008, le gouvernement a adopté un Plan d’action révisé contre la traite d’êtres humains (NPA révisé), qui contient des mises à jour et de nouvelles précisions sur les mesures décrites dans le NPA, basées sur l’expérience de l’application du NPA. Le NPA révisé accorde une attention particulière à l’identification d’une victime en tant que telle. En maintenant à un niveau peu élevé le seuil nécessaire pour l’identification, toute personne victime d’un délit de traite d’êtres humains peut recevoir une assistance. Le suivi de l’application du NPA révisé continue de relever d’un comité directeur multidisciplinaire, même si chaque ministère reste responsable du suivi et de l’application des mesures dans son propre secteur administratif. Enfin, la commission note que le Médiateur pour les minorités, qui agit en tant qu’autorité indépendante, a été nommé rapporteur national sur les mesures contre le trafic d’êtres humains et que les ressources nécessaires seront allouées à cet effet. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour appliquer le Plan d’action révisé contre la traite d’êtres humains, sur son impact sur la lutte contre la traite d’enfants et sur les résultats obtenus.
2. Médiateur chargé de l’enfance. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la loi no 1221/2004 relative au Médiateur chargé de l’enfance donne à celui-ci la responsabilité de promouvoir la réalisation des droits et des intérêts de l’enfant. La commission a aussi noté que le Médiateur soumet chaque année au gouvernement un rapport sur ses activités et élabore un plan d’action. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la base de travail du Médiateur est la Convention internationale des droits de l’enfant des Nations Unies. Le Bureau du Médiateur a récemment publié des informations sur la réalisation des droits des enfants, recueillies en évaluant le point de vue des enfants sur les rapports des fonctionnaires des affaires sociales relatifs à la mise en œuvre des services sociaux dans leurs propres municipalités. En 2007, la coordination de la politique de l’enfance a beaucoup progressée sous l’autorité du ministère de l’Education, aux activités desquelles le Médiateur participe activement dans le cadre du programme de travail sur la politique de l’enfance, de la jeunesse et de la famille. Cette coopération permet d’améliorer la base de connaissances sur le bien-être des enfants. Le Médiateur cherche à augmenter le nombre d’entretiens avec des enfants et des adolescents, et l’année prochaine le groupe cible sera celui des 15 à 18 ans. Les thèmes de la participation et du bien-être des enfants et des adolescents resteront prioritaires pour les élections municipales de l’automne 2008, qui constituent une importante occasion d’exercer une influence sur la politique de l’enfance. La commission note qu’un nouveau poste a été récemment créé et que l’un des objectifs du Bureau du Médiateur est d’augmenter ses effectifs.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Plan national d’action de lutte contre la traite d’êtres humains. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle le Plan national de lutte contre la traite d’êtres humains permet d’apporter une assistance directe aux enfants victimes de traite, et d’indiquer le nombre d’enfants que ce plan a permis de sauver et de réadapter. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de l’Intérieur est chargé depuis le début de 2008 de la coordination des activités, des services et des mesures d’appui visant à aider les enfants victimes de traite d’êtres humains. Les centres d’accueil des victimes mineures (ces centres dépendent du ministère de l’Intérieur) sont chargés de l’apport de diverses formes d’aide à ces personnes, toujours sur la base des mêmes conditions que pour les citoyens finlandais, notamment en ce qui concerne le logement, la nomination d’un représentant, la fourniture d’un enseignement et, le cas échéant, le placement dans une famille d’accueil. La commission note également que grâce au NPA, des victimes mineures ont été identifiées dans différentes circonstances (la plupart du temps en situation de transit, mais il n’y a pas eu de cas de travail d’enfant) et que 11 enfants victimes ont bénéficié du système d’assistance aux mineurs depuis 2005. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact continu et la mesure dans laquelle le Plan national révisé contre la traite d’êtres humains permet effectivement d’apporter une assistance directe aux enfants victimes de traite. Elle lui demande également de continuer à indiquer le nombre d’enfants que ce plan a permis de sauver et de réadapter.
Alinéa d). Identifier les enfants exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission a précédemment noté que, depuis 2000, le gouvernement a apporté son aide au projet de l’OIT sur le sujet «Enfants des rues à Saint-Pétersbourg; de l’exploitation à l’éducation» (projet de Saint-Pétersbourg). Ce projet consiste à examiner la situation des enfants des rues qui travaillent, à élaborer puis à appliquer dans la pratique des formes novatrices de travail social en faveur des enfants qui font partie de groupes exposés à des risques, et à former les travailleurs sociaux en mettant en œuvre, avec les familles, de nouvelles méthodes de réadaptation et de nouveaux principes d’action. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet insiste particulièrement sur les mesures de prévention et de réadaptation qui visent, notamment, les enfants vulnérables, en particulier les jeunes filles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle deux modèles pratiques basés sur le système d’aide sociale et d’enseignement obligatoire ont été mis au point et appliqués à Vyborg, dans le cadre du projet Saint-Pétersbourg. Elle note que le projet a permis de fournir différents types d’assistance à 330 enfants et qu’un nombre considérable d’experts locaux en aide sociale ont adopté ces précieux modèles pratiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’efficacité du projet Saint-Pétersbourg, ou de tout autre nouveau projet, en ce qui concerne la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants. Elle lui demande également de continuer à indiquer le nombre d’enfants des rues que le projet a permis de sauver et de réadapter.
Point III du formulaire de rapport. Décisions des instances judiciaires. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les instances judiciaires ou d’autres tribunaux n’ont pas rendu de décisions touchant à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer si les instances judiciaires ou d’autres tribunaux ont rendu des décisions concernant des questions de principe touchant à l’application de la convention.
Points IV et V. Application pratique de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques sur les inspections s’appliquent à tous les travailleurs d’une entreprise et il n’existe pas de statistiques distinctes concernant les jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, notamment d’études et d’enquêtes, et de transmettre des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants couverts par la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les enquêtes qui ont été menées, les poursuites pénales et les condamnations auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.