National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4, paragraphe 3, de la convention. Révision des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la réglementation portant sur les travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans doit prochainement faire l’objet d’une réforme. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une réforme des textes est en cours dans le cadre de la transposition de la directive no 33/94/CEE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. La loi no 2004-237 du 18 mars 2004 a habilité le gouvernement à transposer cette directive par ordonnance. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel comporte une liste des types de travail à prendre en considération au moment de la détermination et de la localisation des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de réformer la réglementation portant sur les travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Elle le prie également à nouveau de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui auront eu lieu à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Lutte contre le travail dissimulé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de coordination prises entre les différentes entités pour lutter contre le travail dissimulé, notamment en indiquant le nombre d’enfants de moins de 18 ans engagés dans ce type d’activité, et sur les infractions constatées en la matière. La commission note dans le rapport du gouvernement que la Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal (DILTI) a réalisé un état des lieux sur la période 1998-2003, qui met en évidence une recrudescence des détournements de statuts, l’utilisation de conventions de stages pour dissimuler un travail réel ou introduire de jeunes ressortissants étrangers, le recours abusif au bénévolat ou à la fausse déclaration d’un salarié comme travailleur indépendant. Un plan global de lutte contre le travail illégal (le plan global), mis en œuvre dès 2004, concentre son action sur quatre secteurs d’activité retenus comme prioritaires: a) le spectacle vivant et enregistré; b) l’agriculture; c) le bâtiment et les travaux publics; et d) les hôtels, cafés et restaurants. Le plan global s’articule autour de trois principaux axes d’intervention: a) l’augmentation des effectifs et la formation de l’inspection du travail, pour permettre un accroissement des contrôles de terrain et un suivi permanent des évolutions de chaque secteur; b) l’extension de la coopération entre les corps de contrôle et les organismes gestionnaires des aides publiques; c) la suppression des aides publiques (telles les aides et subventions délivrées par les directions régionales de l’action culturelle et le Centre national de la cinématographie) aux entreprises verbalisées.
De plus, la commission note que le premier bilan de l’action menée en 2004 et 2005 souligne les résultats concrets obtenus grâce à l’efficacité de contrôles d’envergure. Le montant des redressements de cotisations sociales est en progression significative, soit de 42 pour cent sur trois ans. Dans les quatre secteurs prioritaires susmentionnés, il a atteint 17,6 millions d’euros en 2005 contre 7,2 millions en 2003 pour 59 259 entreprises contrôlées. Parmi celles-ci, 3 054 ont été verbalisées, soit 5,2 pour cent, avec un volume total de 9 747 infractions constatées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de coordination prises entre les différentes entités pour lutter contre le travail dissimulé, notamment en indiquant le nombre d’enfants de moins de 18 ans engagés dans ce type d’activité, et sur les infractions constatées en la matière.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour lutter contre les pires formes de travail des enfants suivantes: la prostitution, le travail domestique, le travail dans les ateliers clandestins, la mendicité et l’esclavagisme. La commission note dans le rapport du gouvernement que la protection de l’enfance, qui est à présent partagée entre l’Etat et les départements, a fait l’objet d’une réforme importante dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance (loi réformant la protection de l’enfance). L’Etat organise la protection judiciaire tandis que les départements sont chargés d’assurer l’action sociale en faveur de l’enfance et de la famille, dite protection administrative. La loi réformant la protection de l’enfance a instauré la primauté de la protection administrative sur la protection judiciaire. Dans le cadre de la protection administrative, un soutien matériel, éducatif et psychologique est proposé aux mineurs confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ainsi qu’à leur famille. Ce soutien peut prendre la forme d’un placement en établissement, dans une famille d’accueil ou toute autre structure, quel qu’il soit. Le département est également chargé des mineurs isolés étrangers via la Cellule d’accueil des mineurs isolés étrangers. Quant à la protection judiciaire, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale prévoit que, tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d’assistance éducative, qui permet de faire bénéficier de manière systématique les mineurs prostitués de la procédure judiciaire de protection de l’enfance et de garantir leur prise en charge éducative, matérielle et morale sous la surveillance de l’autorité judiciaire. La commission note en outre la création en 2000 du Défenseur des enfants (présentement une Défenseure des enfants). Cette autorité indépendante traite de situations individuelles et peut être directement saisie par tout mineur de moins de 18 ans ou par ses représentants légaux et par des associations défendant les droits des enfants. Elle peut notamment recevoir des requêtes individuelles à propos de situations qui n’ont pu être résolues par le corpus de lois et les structures existantes. Elle peut proposer des modifications législatives afin d’apporter des solutions à des dysfonctionnements collectifs qui font obstacle à l’application des droits de l’enfant.Une partie de son rapport annuel est dédiée à la prostitution des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les projets de la Défenseure des enfants qui se rapportent aux pires formes de travail des enfants, telle la prostitution. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du rapport annuel de la Défenseure des enfants dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. 1. Enfants chinois présents sur le territoire national. Dans ses commentaires précédents, la commission a encouragé le gouvernement à prendre des mesures pour s’assurer que les enfants chinois présents sur le territoire français accèdent à l’éducation de base gratuite. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il a mis en œuvre des programmes d’action, visant principalement à veiller à la scolarisation des enfants, pour mettre un terme aux pires formes de travail des enfants.
La commission note dans le rapport du gouvernement que les enfants étrangers sont obligatoirement inscrits dans une classe ordinaire correspondant à leur niveau à l’école élémentaire, au collège et au lycée, lorsque la maîtrise de la langue n’est pas fondamentale (par exemple musique, arts plastiques, …). Ils sont inscrits dans une classe d’initiation (ou d’accueil pour les collèges et lycées) pour y suivre un enseignement quotidien de la langue française. Tant pour les classes ordinaires que pour les classes d’initiation, une aide est accordée aux étudiants s’ils en ont besoin. S’agissant des enfants clandestins, une circulaire du 13 juin 2008 autorise les préfets à «réexaminer» la situation des familles sans papiers dont un enfant est scolarisé, si ces familles déclinent les propositions d’aide au retour et sous six critères:
1) résidence habituelle en France d’au moins un parent;
2) scolarisation effective d’un de leurs enfants;
3) naissance d’un enfant en France ou résidence habituelle d’un enfant en France depuis qu’il a atteint l’âge de 13 ans;
4) absence de lien de l’enfant avec le pays dont il a la nationalité;
5) contribution effective d’un parent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance, en conformité avec l’article 371-2 du Code civil; et
6) réelle volonté d’intégration de ces familles (par exemple la scolarisation des enfants, leur maîtrise du français, le suivi éducatif des enfants, le sérieux de leurs études et l’absence de trouble à l’ordre public).
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les enfants étrangers présents sur le territoire français accèdent à l’éducation de base gratuite, incluant le taux de scolarisation de ces enfants.
2. Système de protection et d’assistance. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 42 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, toute personne victime de la prostitution doit bénéficier d’un système de protection et d’assistance, assuré et coordonné par l’administration, en collaboration avec les divers services d’intervention sociale. Elle a également noté que l’article 43 de la loi du 18 mars 2003 vient compléter l’article L.345-1 du Code de l’action sociale et des familles en disposant que des places en centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l’accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de protection et d’assistance prises pour les personnes de moins de 18 ans victimes de la prostitution et les enfants victimes de la traite qui se trouvent dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Notant une fois de plus que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures de protection et d’assistance prises pour venir en aide aux enfants de moins de 18 ans victimes de la prostitution ou de la traite et sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits de ces pires formes de travail.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes de la cyberpornographie. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note que le rapport de la mission d’information commune de l’Assemblée nationale sur les diverses formes de l’esclavage moderne (p. 124) indiquait qu’«en matière de lutte contre les réseaux de traite des êtres humains ou dans le domaine de la cybercriminalité sexuelle et de la pédopornographie en particulier les moyens traditionnels de l’enquête policière ne sont plus adaptés. En effet, ces formes nouvelles, fluctuantes et souterraines de criminalité requièrent des moyens policiers nouveaux et plus performants qui doivent faciliter l’établissement des preuves de ces délits, tâche qui se révèle particulièrement délicate aujourd’hui.» La commission a prié le gouvernement d’indiquer s’il envisageait de prendre des mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions nationales protégeant les enfants de moins de 18 ans de la traite, de la cybercriminalité sexuelle et de la pédopornographie. La commission note dans le rapport du gouvernement que ce dernier a annoncé que les fournisseurs d’accès à Internet devront interdire l’accès aux sites pédopornographiques et illégaux recensés sur une liste noire établie par le ministère de l’Intérieur. De plus, un nouveau classement, réactualisé régulièrement et affiché dans les magasins, des logiciels de contrôle parental est également prévu ainsi qu’une norme de qualité, dite «label famille», pour ces logiciels. Selon les chiffres du secrétariat d’Etat à la Famille, 36 pour cent des enfants de 11 à 17 ans ont déjà été confrontés à des images choquantes et traumatisantes. Finalement, la commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales (CRC/C/OPSC/FRA/CO/1 du 15 octobre 2007, p. 4, paragr. 16 et 17), exprime le regret quant à «l’absence de stratégie systématique et globale permettant de faire face au problème de la pédopornographie». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’assister les enfants victimes de cyberpornographie. Elle le prie également de fournir des informations sur toute nouvelle stratégie systématique et globale permettant de lutter contre le problème de la pédopornographie. De plus, notant le manque d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations à l’égard des moyens policiers nouveaux et plus performants afin de combattre la cyberpornographie. Notant aussi le manque d’informations sur ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions nationales protégeant les enfants de moins de 18 ans de la traite, de la cybercriminalité sexuelle et de la pédopornographie.
2. Mineurs étrangers isolés. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la Défenseure des enfants a présenté, au mois de juin 2008, 25 recommandations sur la prise en charge des mineurs étrangers isolés qui, par la loi du 5 mars 2007, sont considérés comme relevant de la protection de l’enfance. Chaque année, environ 4 000 de ces mineurs arrivent, la majorité originaires d’Afrique, d’Europe de l’Est et d’Asie, sans parent et, souvent, sans élément d’identité. Les propositions de la Défenseure des enfants sont regroupées en cinq grandes priorités:
1) un meilleur respect du droit à l’information des mineurs arrivant par la voie aérienne, en particulier un meilleur accueil en zone d’attente; pour ceux arrivant par voie terrestre, d’organiser une prise en charge dans un dispositif d’urgence et de mettre sur pied une prise en charge administrative (du type de l’aide sociale à l’enfance) et judiciaire adaptée;
2) l’assistance, la représentation et le conseil aux mineurs étrangers isolés, en leur permettant de pouvoir bénéficier systématiquement et rapidement de l’assistance de l’administrateur ad hoc prévue par la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale;
3) la validation de la condition de minorité (car ils ne disposent le plus souvent d’aucun papier);
4) une égalité des droits des mineurs étrangers isolés avec ceux des autres jeunes du même âge, en particulier quant à l’accès à la scolarité et à la formation professionnelle;
5) conformément aux recommandations du Conseil de l’Europe, l’élaboration d’un projet de vie personnalisé avec le jeune et l’ensemble des acteurs associatifs et institutionnels, notamment pour permettre au jeune de bénéficier d’un titre de séjour temporaire lorsqu’il a entrepris une scolarité ou une formation professionnelle qualifiante.
Finalement, la commission note que le CRC se montre «profondément préoccupé par la situation des enfants isolés placés dans les zones d’attente des aéroports français et par le fait que la décision de placement n’est pas susceptible de recours, par le fait que l’obligation légale de désigner un administrateur ad hoc n’est pas respectée systématiquement et que ces enfants, qui sont particulièrement exposés au risque d’exploitation, ne bénéficient pas d’une assistance psychologique. Il s’inquiète également de ce que ces enfants soient souvent renvoyés, sans que les situations soient dûment évaluées, dans des pays où ils risquent d’être victimes d’exploitation.» (p. 6, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des recommandations de la Défenseure des enfants ainsi que sur toutes autres mesures prises pour protéger les mineurs étrangers isolés des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts de collaboration internationale contre l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de coopération prises avec les pays d’origine des enfants en zones d’attente et obligés de retourner dans leur famille, notamment pour faciliter le retour dans leur famille.