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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et notamment de l’indication du gouvernement selon laquelle Saint-Vincent-et-les Grenadines ne disposent pas d’une force militaire ou de défense ou d’une loi sur les forces de défense. Elle note par ailleurs que l’article 67(3) de la loi sur les prisons (chapitre 281) prévoit l’interdiction pour les prisonniers de travailler au profit de particuliers, quels qu’ils soient.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant le vagabondage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la disposition de l’article 123(b) de l’ordonnance de 1926 sur les délits relevant d’une procédure simplifiée, aux termes de laquelle toute personne qui vagabonde et dort ou loge dans un lieu public, sans moyens visibles de subsistance et qui ne donne pas de justification satisfaisante à ce sujet est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pour une durée d’un mois. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la disposition susmentionnée, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, de manière à permettre à la commission de vérifier si cette disposition est appliquée de manière compatible avec la convention.

La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’ordonnance de 1926 sur la procédure simplifiée, a été abrogée par le Code de procédure pénale, 1988, et que l’ordonnance de 1926 sur les délits relevant d’une procédure simplifiée a été abrogée par le Code pénal, 1988. Elle avait demandé au gouvernement de transmettre une copie des textes d’abrogation.

La commission note que le gouvernement a fourni, avec son dernier rapport, une copie de la loi no 44 de 1988 qui abroge notamment l’ordonnance de 1926 sur la procédure simplifiée. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, une copie du texte qui abroge l’ordonnance de 1926 sur les délits qui relèvent d’une procédure simplifiée qui comporte l’article 123(b) susmentionné. Prière de transmettre également la dernière version actualisée et codifiée du Code pénal (chap. 124).

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