National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que la législation nationale n’interdit pas le travail de nuit mais prévoit des dispositions destinées à réglementer ce travail et à fournir une protection, notamment sur les questions telles que les modalités du temps de travail, les responsabilités familiales et la maternité. Le gouvernement se réfère en particulier au Code de bonne conduite sur les modalités du temps de travail et à celui relatif à la protection des travailleuses au cours de la grossesse et après l’accouchement, tous deux établis conformément à la loi de 1997 sur les conditions de base en matière d’emploi, et qui comportent des directives concernant l’impact du temps de travail sur la santé, la sécurité et les responsabilités familiales des travailleurs, ainsi que la protection de la santé des femmes contre les risques éventuels présents dans le milieu de travail, au cours de la grossesse, après l’accouchement et pendant l’allaitement.
La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment annoncé son intention de dénoncer officiellement la convention en 2001. Elle note, cependant, que le gouvernement n’a pas exercé le droit de dénonciation au cours du délai de douze mois qui a pris fin le 27 février 2002 et qu’il reste donc lié, pour une nouvelle période de dix années, conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2, de la convention. La commission voudrait à ce propos se référer au paragraphe 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lequel elle estime qu’il ne suffit pas d’invoquer le principe de la non-discrimination dans l’emploi et la profession ou le principe de l’égalité de traitement pour rendre nulles les obligations incombant à un Etat Membre du fait de son acceptation officielle d’une convention internationale, et que les règles et procédures établies en matière d’acceptation ou de dénonciation des obligations au titre des conventions internationales du travail devraient être respectées afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens aux organes de contrôle de l’Organisation.
Tout en notant que la convention a cessé de s’appliquer dans la pratique nationale, et tout en encourageant le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les engagements internationaux soient compatibles avec la législation nationale à leur propos, la commission souligne la nécessité d’établir un cadre légal approprié qui traite des problèmes et des risques du travail de nuit puisqu’il est généralement admis que le travail de nuit a des effets préjudiciables sur tous les travailleurs. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure, après consultation des partenaires sociaux, d’envisager la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne met plus l’accent sur une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur déterminé de l’activité économique, mais sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans presque toutes les branches et professions, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.