ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Iraq (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C094

Observation
  1. 2025
  2. 2017
  3. 2011
  4. 2009
  5. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que le gouvernement admet qu’aucune clause de travail n’a été insérée dans les contrats publics, contrairement aux dispositions du présent article de la convention, et reconnaît qu’il faut remédier à cela. A cet égard, le gouvernement indique que le Comité de consultation tripartite créé récemment a recommandé une modification des dispositions du Code du travail concernant les conventions collectives. La commission rappelle que la convention impose l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics pour s’assurer que les travailleurs concernés bénéficient de salaires, d’une durée du travail et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que les conditions observées habituellement pour le type de travail en question dans la région où le contrat est exécuté, et pour s’assurer que, le cas échéant, les normes locales les plus favorables sont appliquées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé par le Comité de consultation tripartite pour appuyer le processus de modification du Code du travail, et de transmettre copie du texte révisé dès son adoption.

La commission croit comprendre que l’arrêté no 87 du 14 mai 2004 sur les contrats publics de l’Autorité provisoire de la coalition réglemente les procédures d’offres et d’adjudication pour l’ensemble des marchés publics de fournitures, services et travaux, en veillant à la transparence, à la prévisibilité, à l’équité de traitement et à l’absence de corruption et en s’assurant que la concurrence est ouverte. En vertu de l’article 1 de l’arrêté, dans la mesure du possible, les fonds publics doivent être engagés conformément à des procédures publiques complètes, équitables et contraignantes, sur l’ouverture de la concurrence, y compris pour la publication effective des appels d’offres, les critères d’évaluation objective concernant les offres, l’ouverture des soumissions et le recours aux méthodes du commerce électronique. L’article 2(1) de l’arrêté prévoit la création d’un bureau de la politique des marchés publics pour coordonner la politique des marchés publics et l’élaboration et l’adoption de dispositions types en matière de marchés publics. De plus, l’article 6(2) précise que, pour préparer les règlements d’application, le Bureau de la politique des marchés publics tiendra compte des normes et des meilleures pratiques internationales reconnues et acceptées, comme les normes qui figurent dans la loi type sur la passation de marchés de biens, de travaux et de services de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) dans les directives de l’Union européenne, et dans l’accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

A cet égard, la commission note avec regret que l’arrêté no 87 de 2004 et le mémorandum no 4 du 19 août 2003 de l’Autorité provisoire de la coalition sur les procédures d’attribution de contrats ne contiennent aucune disposition sur les questions sociales et les questions de travail concernant l’exécution de contrats publics. En conséquence, la commission prie le gouvernement de réexaminer ses règlements et ses pratiques en matière de marchés publics afin de donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle espère que, plus de vingt années après la ratification de la convention, le gouvernement prendra enfin les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle le prie en outre de préciser si les instructions administratives et les règlements mentionnés à l’article 14(1) de l’arrêté no 87 de 2004 ont été adoptés et, dans l’affirmative, de transmettre copie de ces instructions et des dispositions, formulaires ou documents types sur les contrats publics qui auraient été publiés par le Bureau de la politique des marchés publics.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer