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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Serbie (Ratification: 2000)

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Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que les articles 57 et 59 de la loi sur le travail semblent prévoir la possibilité de mettre en place des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, en raison de la nature de l’activité, de l’organisation du travail ou dans la perspective d’une meilleure utilisation des moyens de production ou d’une meilleure gestion du temps de travail, et ce à condition de faire bénéficier les travailleurs soumis à ces régimes spéciaux du repos hebdomadaire auquel ils ont droit dans un délai qui ne peut excéder trente jours. A cet égard, elle rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’instauration de régimes spéciaux que dans des circonstances bien circonscrites pour des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d’établissements. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin de déterminer les catégories de personnes ou d’entreprises qui peuvent être soumises à un régime spécial de repos hebdomadaire, tout en assurant que les cas justifiant le recours aux régimes spéciaux se limitent aux hypothèses prévues par l’article 7, paragraphe 1, de la convention.

Article 8. Dérogations temporaires. En réponse à son précédent commentaire sur ce point, le gouvernement indique qu’en application de l’article 53 de la loi sur le travail, lu conjointement avec l’article 67, paragraphe 4, le repos hebdomadaire ne peut être suspendu qu’en cas de force majeure, de surcroît soudain de travail ou de travaux urgents non planifiés devant être exécutés dans un certain délai et nécessitant l’accomplissement d’heures supplémentaires. Il précise également que l’amendement de l’article 67, paragraphe 4, qui règle les modalités du repos hebdomadaire, est envisagé afin de réduire les risques d’interprétation. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, de la convention n’autorise de dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans un nombre limité de cas qui n’incluent pas les travaux urgents non planifiés devant être effectués dans un certain délai. En effet, cet article requiert qu’il s’agisse de travaux urgents à effectuer aux installations dans la mesure nécessaire pour éviter une gêne sérieuse au fonctionnement normal de l’entreprise. La commission espère que le gouvernement prendra en compte ces observations lors de la révision de l’article 67, paragraphe 4, de la loi sur le travail afin d’assurer que les dérogations temporaires au repos hebdomadaire ne soient autorisées que dans les conditions bien circonscrites dans l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte révisé dès qu’il sera adopté.

Article 9. Protection du salaire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir préciser comment il est donné effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique.

Par ailleurs, la commission note les observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie selon lesquelles les règles relatives au repos hebdomadaire ainsi que les dispositions législatives concernant l’obligation faite à l’employeur d’informer ses travailleurs de la redistribution des horaires de travail ne sont pas respectées, notamment dans les supermarchés et les hypermarchés où un système de «travail volontaire» le samedi et le dimanche est instauré, privant les travailleurs de tout repos hebdomadaire. Elle note également que, d’après les allégations de la confédération, les services de l’inspection du travail se montrent inefficaces pour assurer la mise en application des dispositions relatives au repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir soumettre tout commentaire qu’il souhaite faire à propos de ces allégations.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant les infractions au repos hebdomadaire relevées par les services d’inspection dans le secteur du commerce. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, etc.

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