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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Fédération de Russie (Ratification: 1967)

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Observation
  1. 2024
Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2003

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 113, paragraphe 4, du Code du travail de 2001, les employés peuvent travailler les jours de congé avec leur consentement écrit, et sur avis de l’organisme syndical élu de l’organisation intéressée. Elle rappelle que les régimes spéciaux permanents de repos hebdomadaire, au sens de l’article 7 de la convention, ne sont autorisés que dans des circonstances exceptionnelles et ne peuvent porter que sur des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d’établissements. L’article 113, paragraphe 4, du Code du travail ne comporte aucune restriction de ce genre et n’est donc pas conforme à l’article 7.

Par ailleurs, les dérogations temporaires, aux termes de l’article 8 de la convention, ne sont autorisées que si l’une des trois conditions suivantes est remplie: a) en cas d’accident, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations; b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et c) pour prévenir la perte de marchandises périssables. L’article 113, paragraphe 4, du Code du travail ne comporte pas de telles restrictions et n’est donc pas conforme à cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de rendre l’article 113 du Code du travail conforme à ces dispositions de la convention, et de tenir le Bureau informé de toutes mesures envisagées ou prises à cette fin.

Par ailleurs, l’article 113, paragraphe 5, du Code du travail dispose que les personnes invalides et les mères d’enfants âgés de moins de 3 ans devraient être avisées par écrit de leur droit de refuser un travail un jour de congé. Compte tenu du libellé de cette disposition du Code du travail, la commission croit comprendre que les autres employés n’ont pas le droit de refuser de travailler un jour de congé. Le gouvernement est prié de donner des précisions sur cette disposition et d’indiquer si les autres employés n’ont pas le droit de refuser de travailler un jour de congé. Or l’article 8, paragraphe 3, de la convention prévoit une période de repos compensatoire en cas de dérogations temporaires au régime du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la conformité avec cette disposition est garantie, puisque l’article 113 du Code du travail ne fait pas mention de période de repos compensatoire.

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